Cour de cassation, 22 juin 1994. 89-41.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.227
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V 89-41.153 et A 89-41.227 formés par M. Jean-François Y..., demeurant à Castelnau Le Lez (Hérault), ..., route de Nîmes, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n A 89-41.227 et V 89-41.153 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, applicables en la cause, que lorsqu'une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la décision attaquée a été notifiée à M. Y... le 1er juin 1988 ; que celui-ci ayant présenté une demande d'aide judiciaire le 7 juin 1988, la décision du bureau d'aide judiciaire lui a été notifiée le 18 février 1989 ;
qu'il s'est pourvu en cassation le 24 février 1989 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant la profession de boucher, a engagé M. Y... à compter du 16 septembre 1985 pour une durée de deux ans, en vertu d'un contrat d'apprentissage ; qu'il a, le 3 mars 1986, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de ce contrat pour faute grave de l'apprenti ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat s'il n'y avait été mis fin par son employeur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 117-17 du Code du travail, la résiliation du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des parties ou, à défaut, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel, qui constate que la rupture du contrat est intervenue unilatéralement avant toute décision de résiliation prononcée par le conseil de prud'hommes, ne pouvait débouter M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 29 O79 francs, représentant le montant des salaires dus postérieurement à la rupture unilatérale et, par conséquent, irrégulière du contrat d'apprentissage ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que l'employeur avait mis fin au contrat avant toute décision de résiliation prononcée par le conseil de prud'hommes ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage en raison de la faute grave de l'apprenti, la cour d'appel a énoncé que le comportement de l'apprenti, aux yeux de l'employeur, était des plus suspects et qu'en raison des conditions particulières de travail qui impliquaient une confiance absolue de l'employeur à l'égard de son apprenti, ce comportement suspect dans une petite entreprise comportant uniquement l'employeur et son apprenti constituait une faute grave qui ne pouvait permettre le maintien des liens contractuels entre l'employeur et son apprenti ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de faits objectifs et imputables à l'apprenti, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave de l'apprenti, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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