Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/11049

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11049

Date de décision :

30 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11049 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2ZQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/14774 APPELANTE Madame [S] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de Paris, toque : A0259 INTIMÉE Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] N°SIRET : B 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'une offre acceptée le 11 juillet 2011, la société Le Crédit lyonnais a consenti à [S] [U] un prêt immobilier d'un montant de 95 397 euros sur 300 mois au taux initial fixe de 4,50 % l'an. La société Crédit Logement s'est portée caution de son remboursement. [S] [U] ne s'est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 9 août 2022, non réclamée, le Crédit lyonnais a mis en demeure la débitrice de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours à l'expiration duquel, à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. En sa qualité de caution, la société Crédit Logement a payé à l'organisme prêteur les sommes suivantes : ' les pénalités de retard, soit la somme de 4 041,74 euros selon quittance du 16 février 2022 ; ' les échéances impayées des mois de mars à août 2022, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme totale de 71 533,47 euros selon quittance du 12 septembre 2022. Les mises en demeure de payer adressées par la société Crédit Logement à [S] [U] les 27 avril 2022, 8 juillet 2022 et 6 septembre 2022 sont demeurées vaines. Par exploit d'huissier de justice du 2 décembre 2022, la société Crédit Logement a assigné [S] [U] devant le tribunal judiciaire dc Paris aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 73 384,41 euros en principal, outre les intérêts. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Condamné [S] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 73 384,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ; ' Condamné [S] [U] aux dépens ; ' Condamné [S] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 2 décembre 2023 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile ; ' Débouté la société Crédit Logement du surplus dc ses demandes ; ' Rappelé que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d'exécution ; ' Rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de son prononcé. Par déclaration du 22 juin 2023, [S] [U] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2023, [S] [U] demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu le 12 avril 2023 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER LE CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [U] une somme de 3.000 € sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du CPC, CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2024, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de : Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner Madame [U] à payer à la société Crédit Logement la somme supplémentaire de 3 000 €, en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l'audience fixée au 19 septembre 2024. CELA EXPOSÉ, Sur l'acte de cautionnement : L'appelante conteste l'existence d'un acte de cautionnement régulièrement établi entre la société Crédit Logement et le Crédit lyonnais. L'article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. « Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » Devant la cour est versé aux débats l'acte de cautionnement du 24 mai 2011 mentionnant l'identité du prêteur, de l'emprunteur, le montant nominal du contrat de prêt et sa durée. Cet acte se rapporte au contrat de prêt en cause, et n'a pas à être contresigné par [S] [U]. L'accord de cautionnement mentionne que « cet engagement devient effectif à la date de réception par Crédit Logement des sommes dues par l'emprunteur au titre des participations financières qui doivent être adressées par l'établissement prêteur dès la mise en place totale ou partielle du prêt ». L'appelante observe que la société Crédit Logement ne justifie d'aucun règlement intervenu par le Crédit lyonnais lors de la mise en place du prêt. Cependant, seule la société Crédit Logement peut se prévaloir d'un défaut de règlement des participations financières par l'emprunteur. Au reste, [S] [U] ne prétend pas ne pas s'en être acquittée. La société Crédit Logement justifie ainsi d'un acte de cautionnement régulièrement établi, fondant sa demande. Sur les quittances : L'appelante conteste l'existence de quittances subrogatives régulières aux motifs que : ' Les quittances subrogatives des 16 février 2022 et 12 septembre 2022 ne comportent aucune référence au prêt souscrit. ' Les quittances subrogatives ne sont pas signées par le représentant légal de la société ou par tout préposé ou mandataire de son choix. ' Les quittances subrogatives ne sont pas valables faute de démontrer un règlement effectif et concomitant, conformément à l'article 1250 du code civil. Les quittances mentionnent la référence 40005025X6A811AH du prêteur, qui figure sur le tableau d'amortissement du contrat de prêt (pièces nos 2, 4 et 4 bis de l'intimée). En outre, les sommes mentionnées correspondent au montant des échéances des mois de mars à août 2022, ainsi qu'au capital restant dû, tel qu'il appert du tableau d'amortissement. Il est ainsi établi que les quittances versées aux débats correspondent au cautionnement et au prêt en cause. Sont produits devant la cour les deux pouvoirs signés le 4 octobre 2021 dont sont investis [T] [C] et [G] [N], respectivement signataires des quittances du 16 février 2022 et du 12 septembre 2022 (pièces nos 10 et 11 de l'intimée). Il est ainsi établi que les quittances sont signées par des préposés habilités par le Crédit lyonnais. La société Crédit Logement exerce le recours personnel que lui ouvre l'article 2305 du code civil, et non un recours subrogatoire, de sorte qu'elle n'a pas à justifier des conditions de la subrogation posées par l'article 1250 ancien, devenu 1346-1, du code civil. La société Crédit Logement justifie ainsi de quittances régulières, fondant sa demande. Le jugement n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne [S] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 73 384,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, il sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [S] [U] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE [S] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [S] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Denis Lancereau. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-30 | Jurisprudence Berlioz