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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-16.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.049

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bio France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Dijon (3ème chambre 1ère section)), au profit de la société des établissements Malterre, dont le siège social est sis ... (Côte d'Or), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Bio France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mars 1989), qu'ayant, suivant devis accepté le 22 décembre 1986, chargé la société des établissements Malterre de construire une véranda sur la terrasse de l'immeuble dans lequel se trouvait son siège social, la société Bio France, maître de l'ouvrage, a été assignée par l'entrepreneur en paiement d'un solde de facture qu'elle a refusé d'acquitter en soutenant que, par temps ensoleillé, la température était insupportable à l'intérieur de la véranda, qui ne pouvait être affectée à usage de bureau ; Attendu que la société Bio France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme de 40 000 francs à la société des établissements Malterre, alors, selon le moyen, "1°) qu'à la faveur de conclusions responsives, la société Bio France avait fait valoir qu'en leur qualité de professionnel, les établissements Malterre se devaient en toute hypothèse de s'enquérir de la destination des lieux de manière à adapter leur prestation en fonction de celle-ci, qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle des écritures, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°) que, toujours à la faveur de conclusions responsives, la société Bio France avait insisté sur la circonstance que la véranda était inapte "à toute destination à moins d'en faire un dépôt de matière inerte dont la concluante n'a nul usage et qui, au surplus, serait radicalement inconcevable puisque situé en étage", a) qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel méconnait derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, b) qu'en ne s'expliquant pas sur ces données de fait, régulièrement entrées dans le débat, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1146 du Code civil, ensemble des principes qui gouvernent l'exception d'inexécution" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le devis établi par la société des établissements Malterre n'avait fait l'objet, de la part de la société Bio France, d'aucune réserve quant à la destination du local à construire, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'ouvrage avait été reçu sans réserve et qu'il n'était pas établi que le constructeur ait eu connaissance d'un document émanant de l'autorité administrative, visant une déclaration de travaux en vue de la construction d'une véranda à usage de bureaux, alors que cette destination n'était pas prévue dans la convention des parties ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bio France, envers la société des établissements Malterre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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