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Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-14.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.963

Date de décision :

21 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert Z..., 2°/ Mme Simone X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Emile A..., demeurant ... et aux droits duquel se trouvent ses héritiers : - Mme Huguette B..., épouse A..., - M. Jean-Luc A..., demeurant tous deux "Les Raviers", 58430 Arleuf, - Mlle Christine, Odette A..., demeurant ..., qui ont déclaré par mémoire déposé au greffe le 13 mars 1997, reprendre l'instance en cette qualité, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, qu'à la date de l'acte de vente passé entre les époux Y... et M. A... et qui prévoyait que l'acquéreur bénéficierait d'un droit de passage sur la cour restant appartenir aux vendeurs, cadastrée G818, et aujourd'hui propriété des époux Z..., la parcelle vendue, cadastrée G1126, sur laquelle se trouvait implantée l'écurie en ruine, était bordée sur tout un côté par un chemin rural, que compte tenu de l'état de délabrement du bâtiment, il était particulièrement facile de pratiquer à très peu de frais une ouverture donnant sur la voie publique, qu'il en résultait que la parcelle acquise par M. A... n'était pas enclavée et que dès lors le titre dont se prévalait celui-ci n'était pas recognitif d'une servitude légale de passage, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 685-1 du Code civil n'était pas applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts A..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Condamne les époux Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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