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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-18.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.486

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (10ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit : 1 ) de M. Roger X..., demeurant ... (4ème) (Bouches-du-Rhône), 2 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (3ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1992), qu'à la suite d'un échange de coups entre M. X... et M. Y... la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), ayant versé des prestations à M. X... qui avait été blessé à cette occasion, a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable des conséquences dommageables des violences subies par M. X..., alors que, d'une part, le témoin Z... admettant ne pas avoir été présent au début de l'altercation, son témoignage n'était pas suffisant pour exclure que l'échange de violences ait commencé à l'initiative de M. X... ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce témoignage que M. Y... avait pris l'initiative de la bagarre et ainsi commis une faute la cour d'appel aurait dénaturé ledit témoignage, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les dires de M. X... ne pouvaient valoir preuve à son profit ; qu'en admettant le contraire la cour d'appel, en renversant la charge de la preuve, aurait violé les articles 1315 et suivants du Code civil, alors qu'enfin M. Y... contestait que les dommages allégués par M. X... eussent été la conséquence des coups portés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir s'il existait un lien de causalité entre ces deux faits la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résultait des déclarations de M. Z... que M. X... avait reçu un coup de tête de M. Y... et qu'il avait donné un coup de casque à celui-ci lors de l'intervention de ce témoin, et énonce, d'une part, que ces dires corroboraient ceux de M. X..., selon lesquels c'était M. Y... qui avait eu l'initiative de cet échange de violences et donné un coup de tête sur le nez de la victime, d'autre part que, compte tenu du certificat médical initial décrivant les blessures de celle-ci, les débours exposés par la caisse sont admissibles ; Que, de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu décider que M. Y... était entièrement responsable des conséquences dommageables des violences subies par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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