Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-21.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.438
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hamida X...,
2°/ Mme Faouzia Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de M. A..., Antoine de Luca, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. de Luca, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1994), que Mme Z... de Luca ainsi que M. A... de Luca, actuellement aux droits de Mme de Luca, propriétaires de locaux à usage commercial et d'habitation donnés à bail aux époux X..., les ont assignés, après la cession du contrat de location, en paiement d'arriérés de loyers et de charges ainsi que de réparation locatives ;
Attendu que pour accueillir la demande de remboursement de charges, l'arrêt retient que cette demande avait été rejetée par le premier juge faute de justifications et qu'eu égard aux documents produits, la réclamation doit être admise ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même de façon sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1731 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande au titre des réparations locatives, l'arrêt relève que les preneurs n'ont émis aucune protestation lors de l'entrée dans les lieux, qu'ils ont à leur charge les réparations hormis celles prévues à l'article 606 du Code civil, qu'ils sont censés avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives et doivent les rendre tels, en l'absence d'état des lieux, le procès-verbal dressé sept mois après leur entrée ainsi que les attestations étant sans intérêt eu égard aux stipulations du contrat et aux dispositions légales ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les époux X... étaient tenus, selon la convention, de restituer les lieux en bon état, quel que soit l'état dans lequel ils les avaient reçus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à M. de Luca la somme de 9 562,13 francs à titre d'arriérés de loyer, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. de Luca aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Luca ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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