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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/01684

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01684

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01684 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7U4  Code Aff. :ACL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 24 Octobre 2023, rg n° 22/00140 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 12] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 APPELANT : Monsieur [T] [E] [Adresse 5], [Localité 8] Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : S.A.R.L. IMPRIMERIE [M] représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [N] [J] prise en la personne de Maître [N] [J], [Adresse 14] [Localité 9] Non représentée S.C.P. CBF ASSOCIES Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la société « IMPRIMERIE [M] » avec une mission d'administration, prise en la personne de Maître [C] [U] [S], et ayant un établissement sis [Adresse 4], [Adresse 1], [Localité 2] Non représentée Association [Adresse 13] [Adresse 6], [Adresse 11], [Localité 10] Non représentée S.E.L.A.R.L. [N] [J] prise en la personne de Maître [N] [J] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRIMERIE [X] [I] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 3 février 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 juin 2025 puis prorogé à cette date au 03 Juillet 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [E] a été embauché par la Sarl Imprimerie [M] à compter du 2 mai 1996 en qualité de commercial. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il a exercé les fonctions de directeur, statut cadre A2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 7 617,16 euros. La convention collective applicable est celle des imprimeries de labeur et industries graphiques. La Sarl Imprimerie [M] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 juin 2017 et un plan de redressement a été adopté par décision du 27 septembre 2017. Le 18 mars 2021, M. [E] a été nommé en qualité de co-gérant de la Sarl Imprimerie [M] aux côtés de M. [W] [M], ce dernier étant également associé de la société. Par un courrier en date du 5 janvier 2022, M. [E] s'est vu notifier sa révocation en qualité de co-gérant à la date du 4 janvier 2022 et a reçu une convocation en vue d'un entretien préalable assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Licencié pour faute grave le 21 janvier 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis suivant requête du 26 avril 2022 aux fins de voir juger son licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 27 avril 2022, la Sarl Imprimerie [M] a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [N] [J], prise en la personne de M. [N] [J], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant jugement du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a statué en ces termes : Dit et juge que les attestations produites aux débats par la défense sont conformes et déboute M. [T] [V] [E] de sa demande de rejet de ces pièces ; Dit et juge que M. [T] [V] [E] ne produit aucune pièce démontrant un manquement de la part de l'employeur ; Dit et juge que M. [T] [V] [E] ne démontre aucun fait de harcèlement moral à son encontre ; Déboute M. [T] [V] [E] de sa demande de nullité de son licenciement ; Dit et juge que le licenciement de M. [T] [V] [E] pour faute grave est bien fondé ; En conséquence, Déboute M. [T] [V] [E] de toutes ses demandes à l'encontre de la Selarl [N] Back liquidateur de la Sarl Imprimerie [M] ; Condamne M. [T] [V] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] a régulièrement relevé appel du jugement selon déclaration au greffe en date du 4 décembre 2023. Par dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 29 octobre 2024, l'appelant demande à la cour de : In limine litis : Ecarter des débats les pièces adverses numérotées 3,4, 5 et 6 lesquelles ne sont pas conformes aux conditions posées par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, En outre : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 octobre 2023 (RG F22/00140) en ce qu'il : dit et juge que les attestations produites aux débats par la défense sont conformes et déboute M. [T] [V] [E] de sa demande de rejet de ces pièces ; dit et juge que M. [T] [V] [E] ne produit aucune pièce démontrant un manquement de la part de l'employeur ; dit et juge que M. [T] [V] [E] ne démontre aucun fait de harcèlement moral à son encontre ; déboute M. [T] [V] [E] de sa demande de nullité de son licenciement ; dit et juge que le licenciement de M. [T] [V] [E] pour faute grave est bien fondé ; déboute M. [T] [V] [E] de toutes ses demandes à l'encontre de la Selarl [N] [J] liquidateur judiciaire de la Sarl Imprimerie [M] ; condamne M. [T] [V] [E] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - déclarer M. [T] [E] recevable et bien fondé en son appel, A titre principal, en conséquence du harcèlement moral qu'il a subi et de la nullité de la rupture de son contrat de travail : - condamner et fixer au passif de la Sarl Imprimerie [M] les sommes suivantes au bénéfice de M. [E] : dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail : 182 811,84 euros, indemnité de licenciement : 114 257,40 euros net, indemnité compensatrice de préavis : 30 468,64 euros brut, indemnité de congés payés y afférents : 3 064,86 euros brut, A titre subsidiaire, en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse : - condamner et fixer au passif de la Sarl Imprimerie [M] les sommes suivantes au bénéfice de M. [E] : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 137 108,88 euros, indemnité de licenciement : 114 257,40 euros net, indemnité compensatrice de préavis : 30 468,64 euros brut, indemnité de congés payés y afférents : 3 064,86 euros brut, En tout état de cause, condamner et fixer au passif de la Sarl Imprimerie [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, assortir les condamnations des intérêts légaux, arrêtés au jour du jugement d'ouverture pour les créances antérieures, condamner la Sarl Imprimerie [M] représenté par la Selarl [N] [J] prise en la personne de Me [J] liquidateur judiciaire à payer à M. [T] [E] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile incluant les frais irrépétibles ; statuer ce que de droit sur les dépens ; enjoindre à la Selarl [N] [J] prise en la personne de Maître [N] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Imprimerie [M] de remettre à M. [E] le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation employeur destinée à pôle emploi conformes à la décision à intervenir ; déclarer l'arrêt opposable aux AGS/CGEA ; ordonner l'application de la garantie des AGS/CGEA. Par uniques conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024, la Selarl [N] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Imprimerie [M], demande à la cour de : (...) Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, Ce faisant, Débouter M. [T] [E] de sa demande de rejet des pièces, I- Sur la demande principale relative au harcèlement moral Juger que M. [E] ne produit aucune pièce démontrant une carence de l'employeur et l'existence d'une situation de harcèlement moral ; Juger que M. [E] ne caractérise nullement les conditions d'une situation de harcèlement moral ; Juger que l'employeur produit aux débats diverses pièces justifiant de la sanction prise et des griefs reprochés et qui ne peut être reproché à l'employeur un comportement fautif ; Juger que M. [E] ne justifie pas du paiement des indemnités alléguées ; En conséquence, Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions indemnitaires Subsidiairement, dire et juger que ses demandes indemnitaires ne sont pas justifiées et ramener uniquement dans cette hypothèse à de plus justes proportions soit une somme de six mois au titre de l'indemnité pour licenciement nul, et deux mois pour l'indemnité de licenciement ; II- Sur la demande subsidiaire relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse : Juger que les faits reprochés à M. [E] dans la lettre de licenciement sont réels et établis ; Juger que l'employeur produit aux débats diverses pièces justifiant de la sanction prise et des griefs reprochés ; Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions et prétentions indemnitaires Subsidiairement, dire et juger que ses demandes indemnitaires ne sont pas justifiées car ne respectant pas le barème édicté par l'article L.1235-3 et ramener uniquement dans cette hypothèse à de plus justes proportions soit une somme correspondant à trois mois de salaire et deux mois pour l'indemnité de licenciement ; En tout état de cause, Débouter purement et simplement M. [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Selarl [N] [J] liquidateur judiciaire de la Sarl Imprimerie [M] ; Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 21 février 2024 et contenant signification de la déclaration d'appel, ni la SCP CBF Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sarl Imprimerie [M], ni l'UNEDIC ' Délégation AGS-CGEA de [Localité 12], n'ont constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR QUOI A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Sur l'irrecevabilité des pièces tirée du non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile : L'appelant soulève l'irrecevabilité de quatre attestations (pièces n°3, 4, 5 et 6 de l'intimée) non conformes à l'article 202 du code de procédure civile au motif que la mention relative aux peines encourues en cas de fausse déclaration n'est pas rédigée à la main. En réponse, l'intimée souligne que les attestations sont manuscrites et accompagnées de la pièce d'identité de leurs auteurs. L'article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En cas de non-conformité d'une attestation aux prescriptions de cet article, le juge apprécie si celle-ci présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne peut rejeter une attestation au seul motif de sa non-conformité aux exigences de ce texte sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque. En l'espèce, les quatre attestations litigieuses sont établies sur un formulaire préétabli contenant notamment l'indication dactylographiée des peines encourues en cas de fausse déclaration. Les attestations sont rédigées à la main, signées et accompagnées d'une copie des pièces d'identité permettant ainsi à la cour de s'assurer qu'elles ont bien été établies par leur auteur, peu important que l'indication relative aux peines encourues en cas de fausse déclaration soit manuscrite. Elles présentent ainsi des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour et seront dès lors jugées recevables par voie de confirmation du jugement déféré de ce chef. Sur le harcèlement moral et la rupture du contrat : Les premiers juges ont considéré que M. [E] n'allègue ni ne démontre l'existence de faits précis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et que les certificats médicaux qu'il produit sont contemporains de l'engagement de la procédure de licenciement et fondés sur ses seules déclarations ; que M. [E] était dirigeant social à l'époque des faits et que la chronologie montre qu'il est à l'origine des difficultés relationnelles apparues au sein de l'entreprise. L'appelant, qui sollicite l'annulation de son licenciement ainsi qu'une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice pour harcèlement moral, fait valoir en substance qu'il a subi à compter du quatrième trimestre 2021 des humiliations récurrentes de la part de M. [M] qui l'a même agressé verbalement le 9 décembre 2021 ; que cette agression est confirmée par plusieurs témoins ; que ces agissements ont eu un impact sur ses conditions de travail et sa santé constaté par son médecin traitant qui relate un syndrome anxio-dépressif ; que les accusations de l'intimée affirmant que M. [E] aurait insulté et agressé M. [M] ne sont pas valablement démontrées ; que rien ne démontre davantage qu'il aurait cherché à occulter l'offre de reprise qui lui avait été transmise ni à évincer M. [M] de la société. En réponse, l'intimée fait principalement valoir que les faits allégués par M. [E] ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'intéressé était lui-même gérant de la société ; que les pièces médicales qu'il produit constatent l'existence d'un syndrome anxiodépressif mais ne font que reprendre les propos du salarié et ne permettent pas d'établir les faits de harcèlement moral ; que les attestations produites ne sont pas probantes ; qu'en réalité, c'est le comportement adopté par M. [E] qui est à l'origine des tensions survenues dans l'entreprise. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, M. [E] invoque les faits suivants : Il indique avoir subi à compter du quatrième trimestre 2021 « des humiliations récurrentes de la part de M. [M] », mais ne fait état d'aucun fait précis et daté pas plus qu'il ne verse aux débats d'éléments de nature à étayer ses affirmations. Il indique avoir été agressé verbalement par M. [L] [M] le 9 décembre 2021 et produit à cet égard les attestations de trois salariés témoins de la scène (pièces n°17, 18 et 19 de l'appelant). Ces derniers indiquent que lors d'une réunion, M. [M] a insulté son co-gérant et l'a accusé de lui avoir caché des informations relatives à une offre de reprise de la société dans le cadre de la procédure collective. Les propos virulents et les insultes de M. [L] [M] sont ainsi établis mais il doit être relevé au vu des explications de M. [E] et des attestations qu'ils ont été proférés lors d'un échange entre co-gérants concernant l'avenir de la société et non dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Il s'agit au surplus d'un événement unique. Le salarié produit en outre deux arrêts de travail pour la période du 8 janvier au 14 février 2022 (pièces n°4 et 5), le premier d'entre eux mentionnant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel/conflit au travail », ainsi qu'un certificat médical du 8 janvier 2022 faisant état d'un « syndrome anxieux réactionnel » et « d'insomnies persistantes ». Si ces pièces mettent en évidence une altération de son état de santé, elles sont établies sur la base des seules déclarations du salarié, lequel ne formule d'ailleurs aucune doléance quant à d'éventuels faits de harcèlement moral. Quoi qu'il en soit, il résulte de tout ce qui précède que l'appelant rapporte la preuve d'un fait unique et non d'agissements répétés de sorte que les éléments présentés ne suffisent pas à laisser supposer l'existence d'un harcèlement. Il s'ensuit qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a été victime d'un harcèlement moral et de voir prononcer sur ce fondement l'annulation de son licenciement. Il sera également débouté de ses demandes subséquentes d'indemnisation par voie de confirmation du jugement entrepris. Pour les mêmes raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Sur le licenciement pour faute grave : Les premiers juges ont jugé que le licenciement de M. [E] est fondé sur une faute grave après avoir relevé que ce denier a agressé son supérieur hiérarchique le 16 novembre 2021, devant témoin, qu'il avait déjà adopté un comportement agressif avec une autre salariée en août 2021 ; qu'il se présentait comme le seul gérant de l'entreprise et qu'il a adopté un comportement déloyal en négociant la reprise de la société à l'insu de M. [M]. L'appelant fait principalement valoir qu'il a été licencié après 25 ans de travail sans aucun antécédent disciplinaire ; que les faits qui lui sont reprochés, à savoir une agression en date du 16 novembre 2021, sont fantaisistes ; que la procédure de licenciement est intervenue concomitamment à sa révocation en qualité de co-gérant en janvier 2022 et près de deux mois après des faits dont la gravité alléguée aurait justifié une réaction rapide de l'employeur ; que l'employeur se fonde sur une seule attestation insuffisamment probante ; que rien ne démontre enfin qu'il aurait cherché à cacher à M. [M] l'existence d'une offre de reprise de la société. En réponse, l'intimée fait valoir en substance que M. [E] avait déjà adopté un comportement agressif avec l'une des salariées en août 2021, que l'attitude de ce cadre est en contradiction avec ses fonctions, qu'il a été violent avec M. [M] devant témoin le 16 novembre 2021 ; que l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires ; que le salarié ne démontre pas que les faits allégués à l'appui de la lettre de licenciement seraient inexacts tandis que l'intimée produit diverses attestations ainsi que la plainte de M. [M]. L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque. Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 21 janvier 2022 (pièce n° 7 de l'appelant), qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Monsieur, Vous êtes l'auteur de faits graves qui se sont déroulés dans les circonstances suivantes : Lors d'une réunion de travail du 16 novembre 2021, je vous ai fait part de mon mécontentement à la suite d'une offre de reprise établie par vous avec des investisseurs et dont j'ai pris connaissance par lettre en date du 12 novembre 2021 qui était à votre seule attention. J'ai alors constaté que vous avez tenté de vous emparer de parts sociales de la société à mon insu et à l'insu de tous les autres actionnaires en faisant signer une offre de reprise des actifs de la Sarl Imprimerie [M] à votre seul avantage, l'offre prévoyant notamment : « Monsieur [T] [E], actuel co-gérant d'IAS, pourrait souscrire aux actions émises par le candidat repreneur et en devenir ainsi actionnaire minoritaire afin de permettre la poursuite de l'activité d'IAS dans les meilleures conditions. L'article L. 642-3 du code de commerce pourraient alors s'appliquer ». Vous m'avez alors violemment agressé verbalement et physiquement ce jour-là. Vous êtes énervé et m'avez poussé violemment et j'ai failli tomber. Devant vos cris et hurlements, ma secrétaire Madame [K] [F] qui était dans le bureau en face est intervenue et du fait de sa présence vous avez lâché votre poing brandi contre mon visage. Dans les jours qui ont suivi, vous n'avez eu de cesse de tenter de me faire destituer en ma qualité de gérant de la Sarl Imprimerie [M], société familiale dont vous n'êtes nullement associé n'ayant été qu'un simple cogérant, en vous adressant à mes frères associés aux fins de m'humilier et de me rabaisser, me traiter « d'incapable », de « con » et en leur affirmant faussement que « j'ai été désigné par le président du tribunal de commerce pour être le seul gérant » et « je suis seul interlocuteur vis-à-vis de la procédure collective actuelle », « mon avocat à Paris (qui en réalité était l'avocat de la société) a déjà fait le nécessaire pour le destituer », « le petit chinois n'est plus capable d'être gérant », « le 8 décembre 2021 on sera liquidé et c'est moi qui prendrai sa place » « je vais racheter pour un euro symbolique ». Vous êtes également intervenu après mon agression auprès du personnel de la Sarl Imprimerie [M] et notamment Madame [K] [F], ainsi qu'une commerciale indépendante, Madame [A] [B] pour signer une pétition contre moi pour me faire destituer de mon mandat de gérant sous les mêmes prétextes ci-dessus et leur demander que vous soyez le seul gérant alors que cette décision n'appartient qu'aux associés de la société. Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, avec mise à pied conservatoire dans nos locaux par lettre du 5 janvier 2022 pour le 17 janvier 2022 afin de vous exposer non reprocher d'entendre vos explications. Vous n'avez pas jugé utile de venir à cet entretien et nous estimons que les faits reprochés constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise : nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité et ce sans préavis. Par conséquent nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. » En résumé, l'employeur reproche les faits suivants : - La tentative de M. [E] de « s'emparer » de parts sociales au sein de l'entreprise à l'insu de M. [L] [M] et de ses frères, découverte le 12 novembre 2021 ; Une agression physique et verbale commise contre M. [M] le 16 novembre 2021 ; Postérieurement à cette agression, une tentative de destitution et des propos humiliants tenus contre M. [L] [M] auprès de ses frères associés ; A la suite de l'agression du 16 novembre 2021, des interventions auprès de Mme [K] et Mme [A] en vue de leur faire signer une pétition visant à faire destituer M. [L] [M] de son mandat de co-gérant. S'agissant du premier grief, l'intimée verse aux débats un courrier du 12 novembre 2021 (pièce n°7 de l'intimée) adressé par un candidat repreneur à la Sarl Imprimerie [M] « A l'attention du gérant, Monsieur [T] [E] » et contenant une offre de reprise des actifs de la société IAS (Imprimerie [M]) à la suite de l'appel d'offre organisé par le conciliateur désigné par le tribunal mixte de commerce. Il est précisé au sein de cette offre que M. [E], « actuel cogérant d'IAS », pourrait souscrire aux actions émises et devenir actionnaire minoritaire. Outre que les griefs formulés contre M. [E] concernent en réalité l'exercice de son mandat social et non l'exécution de son contrat de travail, la cour observe que la pièce produite ne permet pas d'établir en quoi l'éventuelle possibilité pour celui-ci d'acquérir des actions de la société Imprimerie [M] constituerait une man'uvre fautive de sa part. Il s'ensuit que ce grief n'est pas établi. S'agissant du second grief, tenant à l'agression physique commise par M. [E] sur M. [M] le 16 novembre 2021, il est vrai, comme l'ont rappelé les premiers juges, que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable par un courrier du 5 janvier 2022, a respecté le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail pour engager des poursuites disciplinaires. Toutefois, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. En l'espèce, les faits d'agression reprochés au salarié se sont déroulés le 16 novembre 2021 et visaient l'employeur lui-même, de sorte qu'aucune vérification n'était nécessaire. Toutefois, ce dernier n'a engagé la procédure de licenciement pour faute grave que le 5 janvier 2022, soit sept semaines plus tard. Un tel laps de temps n'est pas justifié et ne peut être considéré comme un délai restreint de sorte qu'il ôte à la faute son caractère de gravité. S'agissant de la matérialité des faits reprochés, il ressort des termes de la lettre de licenciement qu'un différend a opposé M. [M] et M. [E] concernant l'offre de reprise adressée par des candidats à l'attention de ce dernier. Cette discussion est donc intervenue entre les deux cogérants. M. [M] reproche à l'appelant de l'avoir « poussé violemment » au point qu'il a « failli tomber » et que sa secrétaire, Mme [K], alertée par les « cris et hurlements » de M. [E], est intervenue de sorte que celui-ci a « lâché son poing brandi » contre le visage de M. [M]. Au soutien de ses affirmations, l'intimée verse aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte déposée par M. [M] le 15 décembre 2021 (pièce n°2), soit un mois après les faits dénoncés. Celui-ci déclare : « je suis gérant de l'imprimerie [M] Pasteur. Le co-gérant est Monsieur [E] (...). Le 16/11/2021, nous avons eu une réunion de travail. M. [E] était en désaccord avec ma stratégie de gestion de l'imprimerie. Il s'est énervé et il s'est mis à crier. (...) » avant de décrire son agression. Une telle plainte, dont il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle aurait donné lieu à des poursuites pénales, ne fait que reproduire les accusations du plaignant et ne suffit pas à établir la matérialité des faits dénoncés. La cour observe par ailleurs que le M. [M] désigne M. [E] comme étant son co-gérant et indique que leur altercation résulte d'une désaccord portant sur la stratégie de gestion de l'entreprise et non l'exécution du contrat de travail. L'intimée produit en outre deux attestations établies par Mme [K], secrétaire de M. [M] (pièces n°3 et 4 de l'intimée). Celle-ci déclare : « j'entends M. [E] [V] invectiver M. [M] [W], je me lève pour aller voir ce qui se passe. Je vois M. [E] debout et menaçant M. [M] [W]. Je suis devant l'entrée du bureau et je demande à M. [E] d'arrêter et de se calmer. Il me répond que c'est lui le patron et que M. [M] n'a plus son mot à dire. Et là-dessus [V] part vers la sortie. » Par une seconde attestation, elle déclare que lors d'une réunion qui s'est tenue le 16 décembre 2021, M. [E] a reconnu ses gestes envers M. [M] (sans autre précision) et s'en est excusé. Si la première attestation de Mme [K] permet d'établir qu'une altercation s'est produite entre M. [M] et M. [E] et que ce dernier a crié, la cour observe néanmoins que le témoin demeure peu précis quant au déroulement exact des faits et à l'attitude de chacun des protagonistes. Ainsi, elle ne confirme ni que M. [E] aurait poussé violemment son interlocuteur, ni qu'il brandissait son poing à proximité de son visage. Cette unique attestation, qui n'est corroborée par aucun autre élément, apparait dès lors insuffisante pour établir la matérialité des faits tels que décrits par l'employeur de sorte que ce grief sera écarté. S'agissant du troisième grief, à savoir les propos humiliants tenus par M. [E] auprès des associés de M. [M], la cour observe que l'employeur, à qui il appartient de rapporter la preuve des fautes graves qu'il allègue, ne s'explique pas sur ce point et qu'il ne fournit aucun élément de nature à corroborer ses allégations. La cour n'est donc pas en mesure d'apprécier la réalité ni a fortiori le caractère sérieux de ce motif qui sera ainsi rejeté. Enfin, l'intimée ne s'explique pas davantage sur le quatrième grief, à savoir les interventions de M. [E] auprès de Mme [K] et Mme [A] en vue de les faire signer une pétition visant à destituer M. [M] de son mandat de co-gérant. La cour observe à cet égard que Mme [K] et Mme [A], qui ont toutes deux établi des attestations versées aux débats (pièces n°3, 4 et 5 de l'intimée) ne confirment d'ailleurs nullement ces allégations. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence des fautes alléguées telles que reprises dans la lettre de licenciement. Il convient en outre de rappeler que la cour ne peut prendre en considération les motifs supplémentaires avancés par l'employeur dans le cadre de la présente procédure et non visés dans la lettre de licenciement. Ces moyens ne seront dès lors pas examinés. Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [E] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement : Concernant le salaire de référence : Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse : Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, Soit la moyenne mensuelle des trois derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence. En l'espèce, le salaire de référence de M. [E] sera fixé à la somme de 7 617,16 euros sur la base des trois derniers mois de salaire tels que figurant sur les bulletins de paie (pièce n°2 de l'appelant). Concernant l'indemnité compensatrice de préavis : En application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 2134-5 du code du travail et de la convention collective applicable qui prévoit, pour les cadres et assimilés, une indemnité compensatrice de préavis égale à « deux mois jusqu'à deux ans de présence, plus 1/4 de mois par année supplémentaire de fonctions de cadre ou de maîtrise, avec un maximum de 4 mois au total », et compte tenu de son ancienneté de 25 ans à la date du licenciement, le salarié est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à quatre mois de salaire, soit 30 468,64 euros, outre 3 046, 86 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Concernant l'indemnité de licenciement : La convention collective applicable prévoit que l'indemnité de licenciement est égale, après quatre ans de fonction, à deux mois de salaire outre 2/3 de mois par année supplémentaire à partir de la cinquième, dans la limite de 15 mois. En l'espèce, compte tenu de son ancienneté de 25 ans, M. [E] est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de (7 617,16 x 15 =) 114 257,40 euros par voie d'infirmation du jugement déféré. Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté et de la taille de l'entreprise, M. [E] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et dix-huit mois de salaire. L'appelant, qui réclame de ce chef une somme de 137 108,88 euros représentant dix-huit mois de salaire, ne fournit aucun élément permettant de connaître sa situation actuelle et de déterminer l'étendue de son préjudice. Dans ces conditions, au vu des pièces du dossier, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 50 000 euros par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur les documents de fin de contrat : Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l'employeur. En l'espèce, compte tenu de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] est fondé à solliciter la remise par la Selarl [N] [J] ès-qualités d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef. Sur la garantie de l'AGS : Il y a lieu de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA de [Localité 12] doit sa garantie selon les modalités de l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L. 3252-5 du même code, étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en brut et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse. Sur le remboursement des indemnités chômage à France Travail : Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il y a lieu en l'espèce d'ordonner le remboursement par la SARL Imprimerie [M], prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [N] [J], représentée par M. [N] [J], à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [T] [E] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Compte tenu de l'issue du litige, les dépens, de première instance comme d'appel, seront mis à la charge de la charge de la Selarl [N] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Imprimerie [M]. L'équité commande en outre d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a : Dit et jugé que les attestations versées aux débats par la Selarl [N] [J] ès qualités sont conformes et débouté M. [T] [E] de sa demande de rejet desdites pièces ; Débouté M. [T] [E] de sa demande de nullité de son licenciement pour harcèlement moral ; Débouté M. [T] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [T] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M. [T] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Imprimerie [M] pour les sommes suivantes : 30 468,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 046,86 euros au titre des congés payés y afférents ; 114 257,40 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Selarl [N] [J], représentée par M. [N] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Imprimerie [M], à remettre à M. [T] [E] l'attestation France Travail, un certificat de travail ainsi qu'un solde de tout compte modifiés conformément au présent arrêt ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 12] dont la garantie s'exercera en cas d'absence de fonds disponibles, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L.3252-5 du même code ; Ordonne le remboursement par la SARL Imprimerie [M], prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [N] [J], représentée par M. [N] [J], à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [T] [E] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ; Condamne la Selarl [N] [J], prise en la personne de M. [N] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Imprimerie [M] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La conseillère, pour la présidente empêchée

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