Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-21.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.479
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° U 18-21.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. R... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-21.479 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. V..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. V... à payer à la banque CIC Est la somme de 1 245 353 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Sauf clause contraire, la caution ayant garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée, n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet d'une tacite reconduction ou d'un renouvellement, la période nouvelle étant constitutive d'un nouveau contrat ;
Que suivant acte sous seing privé en date du 17 novembre 2010, M. R... V... s'est porté caution de la société Les Coteaux de Saint Ponce pour le remboursement d'un crédit lotisseur d'un montant de 1 444 572 euros consenti jusqu'au 31 décembre 2011 via un compte courant spécial ;
Qu'il ressort des relevés de comptes produits aux débats que le compte courant spécial au moyen duquel le crédit lotisseur était consenti par la Banque CIC Est à la société Les Coteaux de Saint Ponce a continué de fonctionner au-delà du 31 décembre 2011 ; qu'en effet, non seulement ce compte courant a continué d'être débité de frais et intérêts bancaires et crédité de versements divers, mais il a été également débité d'une somme versée à un tiers ; que la banque a ainsi enregistré le 26 avril 2012 un débit de 2 324,43 euros ainsi libellé : « VIR PINEL F1/02/2012 HV FERRIGH », étant précisé que ce débit n'apparaît pas comme la contre-passation d'un mouvement créditeur de même montant ; que ce faisant la banque a manifesté son accord pour prolonger le crédit consenti au débiteur principal ;
Que cette prolongation du crédit consenti à la société Les Coteaux de Saint Ponce au-delà du 31 décembre 2011 constitue un nouveau contrat à la garantie duquel M. R... V... n'est pas tenu, puisque le cautionnement ne se présume point et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la conséquence de la conclusion de ce nouveau contrat de crédit entre la Banque CIC Est et la société Les coteaux de Saint Ponce n'est toutefois pas l'extinction des obligations de la caution, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; qu'en effet, la caution reste tenue de ses obligations nées du contrat de crédit qui a pris fin le 31 décembre 2011 et pour lequel son cautionnement reste valable ; qu'or, au 31 décembre 2011, le découvert en compte spécial s'établissait, au vu des relevés de compte produits, à la somme de 1 444 572 euros ;
Que le cautionnement ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur principal, cette somme doit être diminuée des dividendes venus réduire le solde débiteur du compte courant spécial au cours des mois suivants, soit les sommes de :
- 57 390 euros (créditée le 29 février 2012),
- 62 100 euros (créditée le 16 juin 2012),
- 3 429 euros (créditée le 28 novembre 2012),
- 76 300 euros (créditée le 31 janvier 2013),
D'où un solde opposable à la caution d'un montant de 1 245 353 euros » ;
1°/ ALORS QUE le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; qu'à défaut de consentement exprès de la caution à la reconduction de son engagement, la tacite reconduction de l'ouverture de crédit entraine, en même temps que l'extinction du contrat de crédit principal, l'extinction du cautionnement initial ; qu'en l'espèce, pour condamner M. V... en sa qualité de caution à garantir les dettes de la société Les Coteaux de Saint Ponce, cependant qu'elle constatait d'une part, que le crédit par découvert en compte spécial consenti à cette société avait, à son échéance le 31 décembre 2011, été tacitement reconduit et, d'autre part, que M. V... n'avait pas donné son consentement pour reconduire son engagement de caution au-delà du 31 décembre 2011, la Cour d'appel a cru pouvoir relever que « la conséquence de la conclusion de ce nouveau contrat de crédit entre la Banque CIC Est et la société Les coteaux de Saint Ponce n'est toutefois pas l'extinction des obligations de la caution, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; qu'en effet, la caution reste tenue de ses obligations nées du contrat de crédit qui a pris fin le 31 décembre 2011 et pour lequel son cautionnement reste valable » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2292 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur une pièce non produite aux débats et dont les parties n'ont pas été à même de discuter du contenu contradictoirement ; que pour retenir que M. V... devait, en sa qualité de caution des engagements souscrits par la société Les Coteaux de Saint Ponce, la somme de 1 245 353 euros, la Cour d'appel a affirmé qu' « au 31 décembre 2011, le découvert en compte spécial s'établissait, au vu des relevés de compte produits, à la somme de 1 444 572 euros » (v. arrêt, p. 4), cependant que ni M. V..., ni la banque CIC Est n'avaient produit aux débats aucun relevé de compte (v. production n° 2 et 3) ; qu'en se fondant ainsi sur une pièce non produite, sans avoir provoqué au préalable les observations des parties, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en l'espèce, pour décider que devaient être déduites de la somme de 1 444 572 euros, les sommes correspondant aux « dividendes venus réduire le solde débiteur du compte courant spécial au cours des mois suivants, soit [celles] de : 57 390 euros (créditée le 29 février 2012), - 62 100 euros (créditée le 16 juin 2012), - 3 429 euros (créditée le 28 novembre 2012), - 76 300 euros (créditée le 31 janvier 2013) », sans indiquer sur quelles pièces elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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