Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 23/00436 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC3M
[B] [K]
c/
[B] [N]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 janvier 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/02630) suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023
APPELANT :
[B] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[B] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'un protocole d'accord du 2 janvier 1991 relatif à une indemnité de présentation de clientèle , M. [E] a présenté à M. [K] une clientèle d'expertise comptable. M. [K], pour devenir propriétaire de 50 % de cette clientèle, a réglé une indemnité évaluée à 500 000 francs.
Ce protocole stipulait des clauses au titre du fonctionnement de l'association [E]-[K] aux termes desquelles les recettes appartenaient pour moitié à chacun des membres, les charges propres à l'association étaient réparties par moitié à chacun des associés, les charges propres à chacun des associés étant soustraites des résultats de chacun.
Aux termes d'un protocole d'accord du 10 juillet 1997 entre la « société de fait cabinet [E]-[K] experts comptables » et M. [B] [N], M. [E] et M. [K] ont présenté à M. [N] une clientèle d'expertise comptable et de commissaire aux comptes. M. [N], pour devenir propriétaire d'un tiers de cette clientèle, a réglé une indemnité de 600 00 francs.
Ce protocole stipulait des clauses au titre du fonctionnement de l'association [E]-[K]-[N] aux termes desquelles les recettes appartenaient par tiers à chacun des membres. L'intégralité des charges propres à l'association a été répartie par tiers à chacun des associés et les charges propres à chacun des associés étaient soustraites des résultats de chacun.
M. [E] est parti à la retraite dans le courant de l'année 2006.
À compter de l'exercice 2013, les bénéfices annuels ont été répartis à concurrence de 44 % pour M. [K] et de 56 % pour M. [N].
M. [K] et M. [N] ont souhaité mettre fin à leur communauté d'exercice.
Ils ont sollicité un rescrit fiscal s'agissant de la fiscalité relative à l'attribution de la clientèle entre eux. Dans sa réponse du 7 octobre 2015, l'administration fiscale a considéré que la clientèle, qui faisait partie du patrimoine propre des associés, n'avait pas à être inscrite à l'actif du bilan de la société liquidée et que seules les plus-values sur les immobilisations inscrites à l'actif seraient constatées. Elle a considéré que les indemnisations versées lors du transfert de dossiers clients seraient assimilées à des cessions partielles de clientèle et les plus-values correspondantes seraient déclarées comme telles.
La SARL Cabinet [N] a été immatriculée le 7 décembre 2015. La SARL à associé unique Cabinet [K] a été immatriculée le 22 décembre 2015.
Une déclaration fiscale de la « société de fait [K]-[N] » a été établie le 30 juillet 2016 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016.
Par courrier du 27 avril 2019, M. [K] a demandé à M. [N] le versement d'une soulte de 108 200 euros en exposant que la clientèle avait été évaluée à 1 000 000 euros sur laquelle il était parti avec 400 000 euros et M. [N] avec 600 000 euros outre deux clients pour 8 220 euros.
Saisis d'une conciliation, le président du conseil régional de l'ordre des experts comptables d'Aquitaine et le conseiller régional membre de la commission de déontologie du conseil régional de l'ordre des experts comptables ont établi un protocole de non conciliation le 7 septembre 2020.
Par acte du 31 mars 2021, M. [K] a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner à payer une indemnité de 108 220 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2019 et une indemnité de 40 000 euros au titre d'un préjudice moral.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [K] comme étant prescrite,
- constaté en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
- condamné M. [K] à payer à M. [N] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné m. [K] aux entiers dépens.
M. [K] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 janvier 2023.
Par conclusions déposées le 20 mars 2023, M. [K] demande à la cour de :
- recevoir l'appelant en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- constater l'absence de prescription,
- condamner M. [N] à verser une juste indemnité de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 11 avril 2023, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2023, l'action de M. [K] étant prescrite faute d'avoir été introduite avant le 1er février 2021,
- condamner M. [K] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 mai 2023 selon ordonnance et avis de fixation à bref délai, avec clôture de la procédure à la date du 27 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
M. [K] reproche au premier juge d'avoir déclaré son action prescrite alors que le cabinet [K]-[N] relevait du régime de la société créée de fait dont l'objet était l'exploitation d'une clientèle commune à égalité entre les associés pour les exercices de professions d'experts comptables et de commissaires aux comptes ; qu'en l'absence de dissolution de cette société, ses droits n'ont pas pu se prescrire en application de l'article 1859 du code civil; que la répartition des résultats pour l'exercice ayant débuté le 1er janvier 2016 et clôturé le 31 mai 2016, constitue le point de départ de la cessation de l'exploitation de la clientèle en commun ; que le Grand Livre Général de l'exercice a été établi le 31 mai 2016, de même que la déclaration fiscale auprès de l'administration a été établie le 30 juillet 2016 pour cet exercice ; qu'il ne restait plus aux associés que de régler la différence sur la clientèle exploitée par chacun d'entre eux pour en terminer amiablement. Il affirme que si le principe d'une séparation entre les associés a été acté en juin 2015, c'est bien l'établissement des comptes de clôture de la société au 31 mai 2016 qui cristallise la date de cessation effective de leur collaboration, date à laquelle il n'existait plus de clientèle commune. Il en déduit que le délai de prescription ne pouvait être acquis avant le 31 mai 2021, de sorte que l'action introduite le 31 mars 2021 n'est pas prescrite.
L'article 1859 du code civil prévoit que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent pas cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Comme le relève justement M. [N], cet article, inséré dans la section V relative aux 'engagements des associés à l'égard des tiers' de la section première intitulée 'dispositions générales' du chapitre du code civil relatif à 'la société civile', ne concerne que les actions intentées par les tiers contre les associés pris individuellement ainsi que contre leurs héritiers et ayants cause et est donc inapplicable à l'action d'un associé contre un autre associé.
Il convient donc de faire application des dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer' et de rechercher la date à laquelle M. [K] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action contre M. [N].
Il convient de rappeler que M. [K] se prévaut d'une créance au titre de la répartition de la clientèle effectuée lors de la cessation de leur activité commune. Exposant que M. [N] est parti avec une clientèle représentant une valeur de 608.220 euros alors que la sienne représente une valeur de 391.780 euros, il estime avoir droit à une indemnité de 108.120 euros compte tenu d'une répartition qui aurait dû être réalisée au prorata des droits des associés, soit 50%.
Par de justes motifs que les débats d'appel ne permettent pas de remettre en cause, le premier juge a retenu que la date à laquelle M. [K] avait eu connaissance de la répartition qu'il considère comme déséquilibrée à son détriment lui ouvrant droit, selon lui, à une soulte dont il demande le paiement, était fixée au 11 février 2016.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que :
- lors de la réunion du 23 juin 2015, les parties avaient convenu de transférer la clientèle dans des sociétés à constituer selon une liste à établir, avec une perspective de mise en activité des nouvelles sociétés et le transfert de l'activité au 28 février 2016 (pièce n°12 de M. [K]) ,
- un tableau intitulé 'répartition du CA comptable' du cabinet a été établi le 30 juin 2015 (pièce n°13 de M. [K]),
- la SARL Cabinet [N] a été créée le 7 décembre 2015 avec un début d'activité le 4 janvier 2016 et la SARL Cabinet [K] a été créée le 22 décembre 2015 avec un début d'activité le 18 janvier 2016 (extraits KBIS produits en pièces n°1 et 2 par M. [N]),
- le transfert des salariés a eu lieu le 1er février 2016 selon une répartition convenue entre les parties,
- la dernière facturation du cabinet [K] [N] date du 31 janvier 2016 et la SARL Cabinet [N] et la SARL Cabinet [K] ont émis leurs premières notes d'honoraires le 11 février 2016.
De ces éléments, le premier juge a exactement déduit que la répartition de la clientèle était nécessairement connue au moins à compter du début d'activité des nouvelles structures et a minima à compter du 11 février 2016, date des premières facturations de chacune des sociétés qui démontrent une répartition effective des clients.
L'ordonnance attaquée sera par conséquent confirmée en ce que relevant que l'assignation avait été introduite le 31 mars 2021 soit plus de cinq ans après l'expiration du délai quinquennal ayant commencé à courir le 11 février 2016, elle a déclaré l'action de M. [K] prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [K] supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [K] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à M. [N].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment