Cour Administrative d'Appel de Nantes, 19 décembre 2023. 23NT02766
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02766
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à ses enfants allégués, Mme E B et M. D B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par une ordonnance n° 2302181 du 18 juillet 2023, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Goma Mackoundi, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 juillet 2023 de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle a formé un recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et qu'elle justifie d'un intérêt à agir au nom de ses enfants majeurs ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; ses enfants étaient âgés de moins de 19 ans à la date du dépôt des demandes de visas ; les documents d'état civil établissent son lien de filiation avec ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes du dernier alinéa de cet article : " / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par Mme C a pour objet l'annulation des refus de visas d'entrée en France opposés à ses deux enfants majeurs. Mme C, mère de ces derniers, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité des refus de visas opposés à ses enfants dès lors que ceux-ci étaient majeurs à la date du dépôt de sa demande. Par ailleurs, la requérante n'a pas produit la preuve du dépôt du recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 13 février 2023 au conseil de Mme C par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et dont il a été accusé réception le 15 février 2023, l'intéressée n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir en première instance ni produit la preuve du dépôt de son recours devant la commission de recours. Par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressée comme manifestement irrecevable conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2023
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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