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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2106481

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2106481

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés les 12 mai 2021, 28 décembre 2021 et 13 janvier 2023, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Ils soutiennent que : - ils ne peuvent être sanctionnés du fait de la mise en recouvrement tardive de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 et que dès lors ils ne peuvent faire l'objet d'une majoration de 10% ; - ils doivent pouvoir déduire de leur base d'imposition les cotisations versées par Mme B à la Caisse des français de l'étranger ; - le calcul de leur imposition est entaché d'une discrimination au regard des résidents français et est contraire à l'article 25 de la convention fiscale franco-mauricienne. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2021 et 12 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions relatives à la décharge de la majoration de 10% de pénalités mises à leur charge sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée le 11 décembre 1980 à Port-Louis ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, résidant à Maurice, ont perçu respectivement au titre de l'année 2017 une pension de retraite de source française à hauteur de 96 779 euros et 4 944 euros. Ces revenus ont été soumis, à compter de l'année 2015, au taux minimum d'imposition de 20% en application de l'article 197 A du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Par une réclamation du 23 décembre 2020, M. et Mme B ont demandé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Cette demande a été rejetée le 21 avril 2021 par l'administration. M. et Mme B demandent la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Sur les conclusions relatives à la majoration de 10 % : 2. Aux termes de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation présentée le 23 décembre 2020 par M. et Mme B ne comportait aucune conclusions relative la majoration de 10% dont ils ont fait l'objet. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions relatives à cette majoration sont irrecevables et que la requête doit être rejetée dans cette mesure. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 197 A du code général des impôts : " Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. () ". 5. D'autre part, aux termes du II de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : / a. Les pensions et rentes viagères ". Aux termes de l'article 164 A du même code : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite ". 6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont été imposés au titre de l'année 2017 sur leurs pensions de retraite, de source française, au taux minimum d'imposition de 20%. Si les requérants demandent que soit déduites de leur revenu les cotisations que Mme B a choisi de verser à la Caisse française des étrangers, il résulte des dispositions précitées de l'article 164 A du code général des impôts qu'aucune des charges déductibles du revenu global ne peut être déduite des revenus de source française des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la déduction des cotisations versées à la Caisse française des étrangers, en tant que charge, de leur revenu imposable en France. 7. En troisième lieu, M. et Mme B soutiennent que leur imposition méconnaît la convention fiscale franco-mauricienne, notamment son article 25, qui prohibe les discriminations à raison de la nationalité. Toutefois, si l'accord franco-mauricien prohibe effectivement les discriminations fondées sur la nationalité, les différences de traitement contestées par M. et Mme B sont uniquement fondées sur le lieu de domiciliation fiscale et non sur la nationalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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