Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°382
N° RG 20/05220 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RAXS
M. [P] [L]
C/
S.A.S. HOP!
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Dominique LE COULS-BOUVET
- Me Alexandre TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023
devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Cécile MERIC, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [U] [D], Médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [P] [L]
né le 16 avril 1967 à [Localité 4] (60)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. HOP! prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Aéroport [5]
[Localité 2]
Ayant Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M. [P] [L] a été embauché par la compagnie aérienne Brit'air en qualité de personnel naviguant technique selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 février 2001.
En 2012, le groupe Air France a présenté un plan de restructuration dénommé Transform 2015 prévoyant un plan de départ volontaire avec des mobilités chez Transavia et la réception d'une filière de recrutement de pilotes au sein des filiales.
La société Hop ! est née de la fusion des compagnies régionales Brit'air, Régional et Airlinair.
Le 25 mars 2013, un accord cadre ayant pour objet de fixer les règles et l'objet des négociations à venir visant les pilotes, dénommé Contribution à l'Amélioation des Perfomances Économiques du Groupe Hop!/ Air France du PNT Brit Air dit CAPEGHAF, a été conclu au sein du groupe HOP !/Air France pour le personnel navigant technique (PNT) Brit'air.
Par convention cadre en date du 30 avril 2014, les sociétés Air France et Hop! ont convenu de créer une filière de recrutement spécifique des pilotes des filiales de Hop! au sein d'Air France. Cet accord prévoyait trois listes de sélection dont une liste dite C relative aux pilotes de Hop! volontaires pour s'inscrire dans le processus de la filière spécifique de recrutement chez Air France des pilotes de Hop!. Il était prévu que l'ordre de cette liste serait établi selon les modalités définies dans les accords de performance des filiales de Hop! dans le cadre du plan Transform 2015. La convention prévoyait qu'à l'issue de la phase de sélection, une liste de priorité à la mise en stage en vue d'un recrutement pilote à Air France serait créée composée des pilotes issus des liste A, B et C ayant réussi la sélection Air France et que lors de la reprise des embauches de pilotes à Air France, Air France appellerait les pilotes dans l'ordre de la liste de priorité.
Le 12 juin 2014, la société Hop ! a diffusé une note interne appelant au volontariat des pilotes des filiales de Hop ! pour s'inscrire dans le processus de recrutement des pilotes d'Air France.
Le 25 juin 2014, M. [L] a adressé son dossier de candidature.
Le 18 novembre 2015 et le 5 février 2016, la société Hop ! Brit Air a soumis aux instances représentatives du personnel un projet de plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant un plan de départ volontaire et un congé de reclassement.
Le 3 avril 2016, par l'effet de la fusion des sociétés Hop! Airlinair, Hop! Brit Air et Hop! Régional au sein de la société Hop!, le contrat de travail de M. [L] a été transféré de la société Hop ! Brit'air à la société Hop!.
Le 21 septembre 2016, un accord a été conclu entre la société Hop ! et trois organisations syndicales représentatives afin de définir les modalités d'établissement de la liste C et l'ordre des recrutements des PNT de Hop ! par Air France.
Le11 octobre 2017, une convention a été signée entre M. [L] et la société Hop ! stipulant la suspension de son contrat de travail à compter du 30 octobre 2017, pour la durée de formation qualificative sur Boeing 737-800 au sein de Transavia France, avec faculté d'intégration au sein d'Air France avec détachement vers Transavia France et prévoyant qu'au terme de la période d'essai au sein d'Air France, le contrat de travail serait rompu par la démission de celui-ci et qu'en cas d'échec avant le terme de la période d'essai ou rupture de celle-ci, le salarié reprendrait ses fonctions au sein de la société Hop !.
Le 12 janvier 2018, M. [L] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de personnel navigant technique par la société Air France avec détachement chez Transavia France, avec effet le 13 janvier 2018, date de l'entrée en phase de vol sous supervision, avec une période d'essai de quatre mois.
Pendant la phase de vol sous supervision, le pilote était soumis aux modalités régissant la formation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2018, M. [L] a écrit à la société Hop! 'actuellement en congés sans solde, j'occupe le poste d'OPLA320 au sein d'Air France dan le cadre de la convention entre Air FRANCE ET Hop! Ma période d'essai chez Air France prendre fin le 13 mai, je vous fais donc part de ma décision de démissionner du poste de commandant de bord CRJ, fonction que j'occupe au sein de la compagnie depuis janvier 2008 et souhaite que ma décision soit effective 13 mai 2018 à 23H59. Je me permets de vous rappeler qu'en vertu de nos accords je serai dispensé d'effectuer mon préavis de départ, qu'un smig brut doit être ajouté à mon solde de tout compte'.
Le 26 avril 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de voir juger sa démission nulle et obtenir des indemnités.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- dit son action non prescrite et recevable,
- dit que la démission de M. [L] n'était pas nulle,
- débouté M. [L] de ses demandes,
- a condamné M. [L] à verser à la société Hop ! les sommes suivantes :
. 50 € à titre de dommages ' intérêts pour procédure abusive
. 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel le 27 octobre 2020.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023, M.[L] demande à la cour de :
- Recevoir Monsieur [H] [L] en son appel et de l'y déclarer bien fondé,
- Débouter la société Hop ! de son appel incident, en ce qu'elle demande de dire Monsieur [L] irrecevable comme prescrit,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il dit l'action de Monsieur [H] [L] non prescrite et recevable,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il dit que la démission de M. [H] [L] n'est pas nulle et le déboute de ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il condamne Monsieur [H] [L] à verser à la société Hop! les sommes de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 50 € pour procédure abusive,
En conséquence,
- Dire la démission de Monsieur [L] en date du 4 mai 2018 nulle et de nul effet,
- Dire qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société à régler à Monsieur [L] les sommes suivantes :
. à titre de dommages intérêts pour rupture nulle : 200.000,00 €,
. à titre d'une indemnité de licenciement :51 560,70 €,
. Une indemnité de préavis : 31 109,25 €,
. Indemnité de congés payés sur préavis : 3110,93 €,
. Une indemnité pour perte de droit à la reprise d'ancienneté : 455 616 €,
. Une indemnité pour perte de droits à la retraite : 227 878,56 €,
. Des dommages intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle : 10.000,00 €,
-Donner acte à Monsieur [L] de ce qu'il se réserve le droit de demander la désignation d'un expert aux fins de calcul du préjudice lié aux droits à la retraite
- Condamner la société Hop ! à remettre à Monsieur [L] les documents suivants :
. une attestation pôle emploi rectifiée,
. un certificat de travail rectifié,
. un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales année par année,
Tous documents conformes à la décision à intervenir
- Dire que les condamnations produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts capitalisés sur une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil
Débouter la société HOP ! de son appel incident et donc de ses demandes tant tendant à voir débouter Monsieur [L] de ses demandes que tendant à le voir condamné à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens
- Condamner la société HOP ! à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour d'appel
- La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, la société Hop! demande de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a jugé que les demandes de Monsieur [L] n'étaient pas irrecevables ;
- Juger irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [L] ;
- Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes ;
- Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [L] à payer à la société Hop! la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [L] à payer à la société Hop! la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la prescription de la demande :
Selon l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La société soulève l'irrecevabilité de la demande comme étant prescrite en faisant valoir qu'un salarié qui signe un contrat de travail auprès d'un autre employeur a, par cette démarche manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi occupé auprès de son précédent employeur.
Le salarié répond que la convention signée entre les parties prévoyait une période de suspension du contrat de travail avec Hop! de sorte que la société ne peut considérer que la conclusion d'un contrat avec Air France emportait rupture du contrat avec Hop! celui-ci étant seulement suspendu pendant la période de formation assurée par Air France.
Il souligne que la société Hop! a continué à émettre des bulletins de salaire jusqu'à la démission datée du 22 juin 2018 et que le contrat signé avec Air France prévoit la réintroduction du salarié sans délai dans sa compagnie d'origine en cas d'échec durant la période d'essai.
La démission s'entend de la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.
La signature d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un second employeur ne vaut pas démission de l'emploi en cours auprès d'un premier employeur. En outre, le fait que la société Hop! ait continué à établir des bulletins de paie le concernant établit qu'il n'avait pas manifesté auprès d'elle de manière claire et non équivoque une volonté de démissionner.
La rupture du contrat de travail n'a été effective que par l'envoi de la lettre de démission laquelle a emporté rupture du contrat à la date du 4 mai 2018 qui constitue le point de départ du délai de prescription.
M. [L] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 26 avril 2019, son action n'est pas prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription est donc rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la démission
Le salarié soutient d'une part que sa démission ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque, d'autre part, que la société Hop! a usé de manoeuvres frauduleuses et de manière déloyale pour évincer le pilote des dispositions du PDV/PSE de 2015/2016 en termes de reclassement, enfin que la convention de mobilité et l'accord PNT du 21 septembre 2016 violent les dispositions d'ordre public de l'article L.1231-4 du code du travail.
A la date d'envoi de cette lettre de démission, M. [L] était dans les liens d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec Air France depuis trois mois.
Si la démission de M. [L] s'inscrit dans le cadre de l'accord PNT et de la convention de mobilité prévoyant une telle démission, elle manifeste par son libellé la volonté claire et non équivoque de M. [L] de rompre le contrat de travail.
Le salarié soutient également que la convention prévoyant qu'il démissionnerait l'a évincé par fraude d'un dispositif de reclassement.Il invoque un manque de loyauté de la part de la société Hop! laquelle lui a laissé croire que le dispositif de candidature auquel il devait se manifester avant le 29 juin 2014 pouvait être un dispositif préférentiel alors que le pilote ayant candidaté était évincé des dispositions protectrices du PSE. Il souligne qu'évincé du PSE et des dispositions relatives au reclassement interne, il a vu son contrat de travail rompu et a été embauché au sein d'Air France, sans reprise d'ancienneté. Il soutient que lorsqu'il a candidaté en 2014, sa candidature s'insérait pour lui à l'évidence dans un dispositif de reclassement au sein du groupe, avec maintien de son ancienneté.
Si la convention prévoyant la sélection de pilotes Hop ! aux fins de qualification sur A320 et intégration des effectifs de la société Air France en cas de succès à la formation s'inscrit dans le cadre du plan de restructuration du groupe dénommé Transform 2015 prévoyant un plan de départ volontaire avec des mobilités chez Transavia et la réception d'une filière de recrutement de pilotes au sein des filiales, celui-ci ne prévoyait ni licenciements ni reclassement.
Par ailleurs, le plan de sauvegarde de l'emploi présenté le 18 novembre 2015 et le 5 février 2016, par la société Hop ! Brit Air aux instances représentatives du personnel prévoyait, d'une part, un plan de départ volontaire hors groupe Air France dans le cadre d'un projet personnel (de départ à la retraite) ou professionnel (CDD, CDI, création d'entreprise..), d'autre part, un congé de reclassement visant à accompagner le salarié, enfin des mobilités interne à Hop! sur des postes ouverts et des mobilités intra groupe via des conventions tripartites.
Aucun licenciement pour motif économique n'était envisagé de sorte que c'est de manière inopérante que M. [L] fait valoir qu'il aurait dû se voir proposer tous les postes de reclassement disponibles adaptés à sa situation.
Le salarié n'a par ailleurs jamais candidaté à un plan de départ volontaire.
En outre, un dispositif de reclassement au sein du groupe - dont il ne démontre pas l'existence - ne pouvait être de nature à lui permettre d'accéder à une qualification supérieure, ce que lui assurait au contraire la convention de recrutement sélectif réservé aux pilotes de Hop! en cas de réussite et qui lui a permis de devenir officier pilote de ligne sur A320.
S'il soutient avoir encouru le risque de rester salarié de la société Hop! avec un risque de suppression de poste dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi du 12 mai 2021 qui prévoyait le recours à des départs contraints en l'absence de départs volontaires en nombre suffisant, un tel plan au demeurant ne peut avoir eu d'effet sur sa décision antérieure de quatre années d'intégrer la sélection pour devenir officier pilote de ligne sur A320 au sein d'Air France.
La fraude alléguée n'est donc pas caractérisée. La demande tendant à voir juger la démission nulle pour avoir été viciée par fraude est donc rejetée.
S'agissant de la violation invoquée de l'ordre public, selon les dispositions de l'article L1231-4 du code du travail, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le titre relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié soutient que la société Hop ! a violé les règles d'ordre public de l'article L1231-4 du code du travail en prévoyant à l'article 8 de l'accord PNT du 21 septembre 2016 qu "en cas de succès de la période d'essai, le PNT démissionnera de son poste au sein de HOP !. A la réception de la lettre, la direction de HOP ! adressera son solde de tout compte et une dispense de préavis".
L'employeur oppose que l'accord litigieux est comparable au dispositif de mobilité volontaire sécurisée prévue à l'article L1222-12 du code du travail qui prévoit la rupture du contrat de travail initial lorsque le salarié décide de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, cette rupture étant alors constitutive d'une démission.
En l'espèce, aucune des conventions signées entre les parties ne se réfère au cadre de mobilité volontaire sécurisée. La stipulation aux termes de laquelle le salarié s'engageait à démissionner ne s'inscrit pas dans ce cadre légal.
La convention litigieuse visait certes à sécuriser la mobilité du salarié vers Air France en lui garantissant une reprise dans son emploi initial en cas d'échec à la formation de qualification mais organisait également la rupture du contrat de travail avec Hop! en cas de succès à la formation qualifiante.
La convention de mobilité signée entre les parties le 11 octobre 2017 stipule en son article 2 que ' la réussite à la formation permettrait à M. [H] [L] d'intégrer la société Air France' et qu''à fin de confirmer son intégration au sein de la société Air France, M. [H] [L] démissionnera de sa fonction au sein de la société Hop!'. Cette rédaction souligne la nécessité d'une manifestation de volonté du salarié d'une part d'intégrer la société Air France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à un poste plus qualifié que celui occupé au sein de la société Hop et alors de démissionner afin de ne pas cumuler deux contrats de travail à durée indéterminée. L'article 3 garantissait à M. [L] 'en cas d'échec à la formation de qualification' ou en cas de rupture de la période d'essai chez Air France de pouvoir retrouver l'emploi qui était le sien avant le début de la formation en termes de responsabilité, de qualification et de rémunération.' Le salarié pouvait ainsi prendre l'initative de rompre la période d'essai de son contrat avec Air France et retrouver son emploi chez Hop!. Ces stipulations conservaient au salarié la plénitude de ses droits s'agissant de son contrat de travail avec Hop!.
La mobilité dont a bénéficié M. [L] résulte d'un accord entre trois parties prenantes, lequel n'a pas pris la forme d'une convention tripartite formelle sans pour autant faire obstacle à l'exercice de droit à la rupture du contrat de travail dans la mesure où il n'est pas démontré que le poste de commandant de bord chez Hop ait concomitamment fait l'objet d'une suppression ou ait été inclus dans un plan de reclassement. Il.n'y a donc pas lieu de considérer que M. [L] ait été privé de ses droits relatifs à la rupture ou y ait renoncé par avance.
La violation de dispositions de l'article L. 1231-4 du code du travail invoquée n'est dès lors pas caractérisée.
La demande tendant à voir juger la démission nulle et à dire qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la perte de droit à la retraite :
Le salarié invoque le caractère distinct du préjudice consécutif à sa démission s'agissant de la perte de droit à la retraite sans expliciter sa demande ni dans son principe ni dans son quantum. Il se limite à produire un tableau comportant la mention de sommes au regard de l'ancienneté acquise au sein de chacune des sociétés Hop! et Air France sans préciser la nature de ces sommes.
Le préjudice allégué n'est pas caractérisé par les éléments produits. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande sans qu'il soit justifié d'ordonner une expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de salaire par absence de reprise d'ancienneté :
M. [L] soutient avoir été engagé chez Air France à un salaire bien inférieur à celui qu'il percevait chez Hop!, et régressant selon lui en termes de qualification (OPL et non CDB).
Il évalue la perte mensuelle de salaire à 2 712,84 € et sollicite la somme de 455 616 € représentant 14 années de perte de salaire.
Il a toutefois consenti par la signature du contrat de travail à durée indéterminée avec Air France à ne pas bénéficier de la reprise d'ancienneté. Il ne démontre pas plus que la société Hop ! ait commis un manquement fautif de nature à justifier la réparation d'une perte financière liée à la non reprise de l'ancienneté acquise chez Hop!.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dommages intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle
En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 10.000 euros, le salarié fait valoir que 'le manquement à la loyauté contractuelle de la société a eu une incidence sur le moral du salarié, lié à l'incertitude sur son avenir, qui l'a d'ailleurs conduit à accepter la mise en oeuvre d'une procédure totalement contraire à ses intérêts'.
Il a été jugé qu'aucune manoeuvre dolosive, frauduleuse ou de nature à rendre la démission du salarié équivoque n'est imputable à la société Hop! laquelle a dès l'origine communiqué sur la convention conclue entre Hop! et Air France le 30 avril 2014, qui excluait toute reprise d'ancienneté, convention publiée par memo interne le 12 juin 2014.
Le manquement à la loyauté contractuelle n'est dès lors pas caractérisé.
La demande indemnitaire sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société Hop! soutient que l'action de M. [L] serait emprunte d'abus en ce qu'il aurait agi deux ans après sa démission et soutiendrait faussement qu'il n'avait pas connaissance des accords signés en 2014 et 2016.
Il n'est toutefois pas démontré que M. [L] qui a saisi le conseil de prud'hommes quatre mois après sa démission, ait fait dégénérer son action en abus quelque soit le bien fondé des moyens qu'il développe à l'appui de ses demandes.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé la procédure abusive et en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société Hop la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [L] qui succombe en ses demandes est condamné aux dépens. L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans la cadre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société Hop! la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
L'infirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par la société Hop! pour procédure abusive,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.