Cour d'appel, 27 juin 2024. 23/01585
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01585
Date de décision :
27 juin 2024
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N° RG 23/01585 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLOI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-2200021
Jugement du juge des contentieux de la protection de Dieppe du 07 Juillet 2022
APPELANTE :
Madame [X] [U]
née le 15 juin 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009979 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [P] [N]
né le 16 décembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté par Me Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Lionel Jung Allégret, de la Selarl Vendôme société d'avocats, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [T] épouse [N]
née le 09 Novembre 1963 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée par Me Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Lionel Jung Allégret, de la Selarl Vendôme société d'avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mai 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2015, M. [P] [N] et Mme [R] [T] épouse [N] ont consenti à Mme [X] [U] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 euros.
Suivant arrêté du 19 janvier 2021, pris à la suite d'un diagnostic du 15 décembre 2020 préconisant la réalisation de travaux dans le logement, M. le préfet de Seine-maritime a enjoint aux bailleurs de réaliser sous 3 mois des travaux dans le logement, afin notamment de remédier au risque d'exposition au plomb.
Le 1er mars 2021, M. le préfet de Seine-maritime a rendu un arrêté de carence à l'égard des bailleurs, qui leur a été notifié le 4 mars 2021.
Mme [U] a été relogée temporairement par les services de l'Etat à compter du 3 juin 2021.
Le 8 octobre 2021, les travaux prescrits ayant été réalisés, il a été donné mainlevée de la procédure par M. le préfet de Seine-maritime.
Par acte du 19 mai 2021, M. et Mme [N] ont fait signifier à Mme [U] un congé pour vente.
Par courrier daté du 15 novembre 2021, M. le Préfet de la Seine-Maritime a informé la locataire de la mainlevée de la procédure d'insalubrité pesant sur le logement loué.
Par acte du 20 décembre 2021, Mme [U] a fait assigner M. et Mme [N] afin de les voir condamner à l'indemniser du préjudice de jouissance subi.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- condamné M. et Mme [N] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété et 8 052 euros au titre de son préjudice lié à l'allocation pour le logement, soit une somme totale de 10 552 euros ;
- condamné Mme [U] à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 780,40 euros au titre des loyers restant dus ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Après compensation,
- condamné M. et Mme [N] à payer à Mme [U] la somme de 5 771,60 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [N] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 4 mai 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
Par message RPVA du 10 juin 2024, la cour a sollicité des parties qu'elles lui adressent le rapport de l'ARS et le rapport Alvidiag censément être annexé à l'arrêté du 19 janvier 2021 visés au bordereau et non produits.
Par message RPVA du 17 juin 2024, Mme [U] a adressé le rapport Alvidiag, indiquant que contrairement aux mentions de son bordereau de pièces, elle ne disposait pas du rapport de l'ARS.
Exposé des prétentions des parties
Par ses dernières conclusions communiquées le 13 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [U] demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes ;
Réformer et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
condamne M. et Mme [N] à lui payer les sommes suivantes :
1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
1 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété ;
la déboute d'une partie de ses demandes à ce titre, en les réduisant ;
la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 780,40 euros au titre des loyers restant dus ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Après compensation,
condamne M. et Mme [N] à lui payer la somme de 5 771,60 euros ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment en ce qu'elle la déboute de sa demande de restitution du dépôt de garantie, en ce qu'elle la déboute de ses demandes de condamnation de M. et Mme [N] au titre des préjudices financiers pour consommation excessive d'eau (à savoir 1 100,90 euros) et d'électricité (3 688,18 euros), de sa demande de frais de déménagement (52 euros), de sa demande en paiement de la somme de 409 euros par mois depuis décembre 2021 jusqu'à parfaitement apurement de la CAF et reprise de l'APL ainsi que sa demande de condamnation de M. et Mme [N] à lui verser la somme de 24 euros par mois jusqu'à la décision de première instance au titre de l'assurance habitation ;
la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes ;
- constater que M. et Mme [N] ont failli à leurs obligations de sécurité et de prudence, ainsi qu'à leur obligation d'assurer la jouissance paisible de leur locataire en qualité de bailleurs ;
- constater que M. et Mme [N] ont failli dans leur obligation de reloger Mme [U] ;
- constater le trouble de jouissance et les préjudices d'anxiété subis par Mme [U] et ses enfants ;
- condamner M. et Mme [N] à lui restituer le dépôt de garantie de 450 euros, encaissé par l'agence ;
- condamner M. et Mme [N] à lui payer une indemnité de 5 400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamner M. et Mme [N] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à un risque de saturnisme ;
- condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 100,90 euros au titre du préjudice financier au titre des frais liés à une consommation excessive d'eau du fait de la persistance de la fuite du ballon d'eau chaude ;
- condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 688,18 euros au titre de son préjudice financier au titre des frais liés à une consommation excessive d'électricité du fait du défaut de remplacement de la chaudière ;
- condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 8 052 euros, au titre du préjudice financier au titre de la perte de l'allocation logement ;
- condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 52 euros, au titre du préjudice financier lié aux frais de déménagement ;
- condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 409 euros par mois depuis décembre 2021 jusqu'à parfaitement apurement auprès de la CAF et reprise de l'APL au titre de la suspension des droits à APL ;
- condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 24 euros par mois au titre de l'assurance habitation depuis juin 2021 jusqu'à ce que la décision à intervenir soit définitive ;
- débouter M. et Mme [N] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 998,40 euros, au titre de prétendus loyers dus,
Si par exceptionnel, il était jugé que des loyers sont dus,
- prononcer la compensation de la dette de loyer et la créance indemnitaire ;
Si par exceptionnel, il était jugé que des loyers sont dus et que sa demande de compensation était rejetée,
- l'autoriser à se libérer du paiement en 24 mois ;
- débouter M. et Mme [N] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice d'anxiété ;
- débouter M. et Mme [N] de leur demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions communiquées le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs de celles-ci, M. et Mme [N] demandent à la cour, au visa des articles 6, 9 et 548 du code de procédure civile, 1240, 1728 et 1219 et suivants du code civil de :
- infirmer le jugement du 7 juillet 2022 en ce qu'il a:
condamné M. et Mme [N] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
1 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété ;
8 052 euros au titre de son préjudice lié à l'allocation pour le logement, soit au total 10 552 euros ;
condamné Mme [U] à leur payer la somme de 4 780,40 euros au titre des loyers restant dus ;
Après compensation,
condamné M. et Mme [N] à payer à Mme [U] la somme de 5 771,60 euros ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [N] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité de 5 400 euros au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de son prétendu préjudice d'anxiété pour avoir été exposée à un risque de saturnisme ;
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 1 100,90 euros au titre des frais liés à une consommation excessive d'eau du fait de la fuite du ballon d'eau chaude ;
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 3 688,18 euros au titre des frais liés à une consommation excessive d'électricité du fait du défaut de remplacement de la chaudière ;
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 8 052 euros au titre de la perte de l'allocation logement ;
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation à la restitution du dépôt de garantie de 450 euros, encaissé par l'agence ;
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation à la somme de 24 euros par mois au titre de l'assurance habitation depuis juin 2021 jusqu'à ce que la décision à intervenir soit définitive ;
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 52 euros au titre des frais liés au déménagement ;
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation à la somme de 409 euros par mois depuis décembre 2021 jusqu'à parfaitement apurement auprès de la CAF et reprise de l'APL ;
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 3 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
- condamner Mme [U] à leur payer la somme de 9 780,56 euros au titre des loyers impayés ;
- condamner Mme [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété ;
- condamner Mme [U] à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [U] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rappelé les termes des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 1124-7 du code de la santé publique, le tribunal a accordé à Mme [U] une somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi en relevant que les bailleurs n'avaient pas respecté leur obligation de fournir un constat de risque d'exposition au plomb à jour lors de la signature du bail, outre la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'anxiété.
L'appelante sollicite l'infirmation quant au montant, expliquant qu'en l'attente de son relogement, elle n'a bénéficié ni de chauffage ni d'eau chaude pendant une période qu'elle fixe à 6 mois (en page 22 de ses conclusions), puis à 23 mois (en page 25), outre le danger sanitaire de contamination au plomb. Elle réclame d'être indemnisée d'une somme de 5 400 euros correspondant à 20% des loyers dus sur les 5 dernières années et soutient que les bailleurs avaient connaissance des désordres affectant le logement.
Les bailleurs soutiennent que le constat d'exposition au plomb annexé au bail était daté du 6 novembre 2012, et était donc toujours valable à la date de signature du contrat au regard des dispositions de l'article R. 13334-11 du code de la construction et de l'habitation, qu'aucun des revêtements contenant du plomb n'était classé en classe 3 'dégradé', que les revêtements en état d'usage représentaient 4,86 % de la surface d'habitation et, comme l'indique le diagnostiqueur, qu'ils ne généraient pas spontanément de poussière ou d'écaillage, que dès lors ils se trouvaient en bon état au moment de la délivrance, que ce n'est qu'à l'issue d'un rapport de l'ARS effectué 5 ans après l'entrée dans les lieux qu'ont été détectés des revêtements dégradés créant un risque de contamination au plomb, que la dégradation est donc liée à la faute de la bailleresse, a minima à un défaut d'entretien des lieux par la locataire elle-même, alors que cette obligation lui incombait au regard du bail, qu'ils n'ont été avertis que le 12 mars 2021 du rapport de l'ARS, et que la locataire s'est opposée à la réalisation des travaux, qu'ils n'ont jamais été informés de dysfonctionnements de la chaudière et qu'ils ont fait effectuer les travaux dès que l'accès a été autorisé.
La charge de prouver la réalité et la gravité du préjudice de jouissance pèse sur Mme [U].
Afin d'établir l'existence d'un manquement à l'obligation de délivrance lors de la prise à bail, Mme [U] ne procède que par voie d'allégation sans fournir de pièce probante.
Il résulte du constat de risque d'exposition au plomb du 6 novembre 2012 annexé au bail conclu entre les parties, que sur les 183 items de diagnostic, 178 présentaient un classement '0", 5 présentaient un classement '2", 'état d'usage', et aucun n'était en état dégradé. Il ne résulte d'aucune pièce que les 5 revêtements concernés étaient dégradés à la signature du bail. Le procès-verbal de constat d'état des lieux du 15 décembre 2015 ne mentionne pas de dégradations à cet égard mais uniquement des revêtements en état d'usage. Par ailleurs, le bail mentionne que l'appartement a été livré équipé d'une chaudière.
Selon le rapport Alvidiag finalement versé aux débats, à la date du 10 décembre 2020, l'écaillage ou les fissures de la peinture sur 94 items engendraient un risque d'exposition au plomb. Le diagnostiqueur évoque également un dysfonctionnement du chauffage, mais n'indique pas s'il a pu le constater lui-même ou s'il ne fait que rapporter les propos de Mme [U].
Si le bailleur est tenu d'assurer la décence et la jouissance paisible du logement en cours d'exécution du bail, Mme [U] ne verse aucune mise en demeure, adressée à son bailleur ou à son mandataire, de faire reprendre les revêtements ni de faire réparer la chaudière. Il ne résulte pas des débats que M. et Mme [N] auraient été avertis, avant la notification de l'arrêté effectué le 12 mars 2021, de la dégradation des revêtements à l'origine du risque d'exposition au plomb, ou d'une quelconque difficulté du dispositif de chauffage. Les conditions de notification de l'arrêté initial ne sont ni démontrées, ni précisément débattues et le rapport de l'ARS n'est pas versé aux débats. Les requêtes judiciaires en injonction de faire dont se prévaut l'appelante, et qui n'ont manifestement pas été accueillies, n'ont aucun caractère contradictoire et ne démontrent pas la bonne information des bailleurs. Mme [N] a d'ailleurs fait part de sa surprise et de son désarroi aux services préfectoraux dès qu'elle a reçu notification de l'arrêté de carence, étant précisé que la chaudière a été changée selon devis signée le 22 juin 2021 et les revêtements repris en août 2021. Mme [U], qui ne conteste pas s'être opposée initialement à la reprise, a été relogée au 3 juin 2021.
Au vu de ce qui précède, de l'imprécision des pièces censées établir la réalité des désordres et de l'absence de mise en demeure, Mme [U] n'établit pas l'existence d'un préjudice de jouissance indemnisable antérieurement au 12 mars 2021, date de notification de l'arrêté préfectoral de carence aux bailleurs. Elle a ensuite été relogée le 3 juin 2021, soit moins de trois mois après. Compte tenu du temps nécessaire à l'organisation et à la réalisation des travaux, et de la difficulté, non contestée, d'obtenir l'accès aux lieux à raison de sa réticence, Mme [U] n'est pas davantage fondée à obtenir l'indemnisation d'un trouble de jouissance et d'anxiété jusqu'à son relogement.
La décision sera donc infirmée et les demandes formées à ce titre rejetées.
C'est en revanche par des motifs propres, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande en indemnisation du préjudice matériel lié à une consommation censément excessive d'eau et d'électricité, à défaut de mise en demeure des bailleurs de remédier à ces dysfonctionnements, dont il convient d'ajouter qu'ils ne sont pas eux-mêmes établis. L'existence d'une fuite d'eau n'est pas davantage démontrée que les problèmes de chauffage allégués, l'achat de radiateurs d'appoint, ou l'origine de la facture électrique versée en pièce n°21.
Le tribunal a condamné les époux [N] à payer à Mme [U] la somme de 8 052 euros, correspondant à un trop perçu d'APL versé au bailleur et dont la CAF réclamerait le paiement à la locataire.
Cette condamnation doit toutefois être infirmée pour défaut de preuve d'un préjudice, puisque, comme l'indiquent les époux [N], Mme [U] n'établit ni avoir réglé cette somme, ni même qu'elle lui aurait été effectivement réclamée par la CAF. La capture d'écran versée en pièce n°32, d'ailleurs non nominative, concerne un trop-perçu de 6 774 euros entre janvier 2019 et janvier 2021, soit antérieur à la suspension décidée des suites de l'arrêté pris au mois de janvier 2021, pour un motif lié à 'la modification de sa situation familiale et votre adresse' et donc sans rapport démontré avec le présent litige. Il sera enfin relevé que la suspension de l'allocation logement a été décidée le 19 janvier 2021 jusqu'à mise en conformité du logement, laquelle est intervenue le 8 octobre 2021. Dans ce contexte, Mme [U] ne saurait utilement plaider une perte de chance de percevoir l'APL à compter du mois de décembre 2021.
La décision sera donc infirmée et la demande en remboursement formée de ce chef rejetée.
C'est en outre par des motifs propres, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande en paiement d'une somme de 52 euros au titre des frais de déménagement et de la somme de 24 euros par mois au titre de l'assurance habitation à défaut de preuve de la réalité de ces dépenses et de leur imputabilité aux bailleurs, l'appelante persistant à procéder par voie d'allégation sur ces deux points sans verser les pièces qu'elle déclare produire. Contrairement à ce qu'elle allègue en page 37, Mme [U] ne verse toujours aucune preuve de ce qu'elle aurait effectivement assuré l'appartement le temps de son relogement, et ne saurait donc répéter ces frais contre ses bailleurs.
Mme [U] n'est pas fondée à solliciter la restitution ni l'imputation du dépôt de garantie dès lors qu'elle n'en établit pas le paiement.
En outre, contrairement à ce que Mme [U] fait plaider, l'obligation de payer le loyer est exigible sans mise en demeure préalable.
Le tribunal a fixé la créance locative à 4 780, 40 euros sur la base du décompte versé par les bailleurs, limitant à la somme de 234, 89 euros le montant du loyer entre janvier et novembre 2021, soit pendant la période de relogement.
Les bailleurs réclament le paiement d'une somme de 9 780,56 euros, soit 5998,40 euros correspondant à la créance arrêtée au 1er février 2022 selon décompte du 8 février 2022, outre la somme de 3 782,16 euros entre le 1er mars et le 24 octobre 2022.
Madame [U] conteste tout défaut de paiement mais ne démontre ni même n'allègue aucun paiement non pris en compte, que ce soit avant la période du relogement ou postérieurement, alors que cette charge lui incombe. Contrairement à ce qu'elle allègue, l'article L. 521-2 alinéa 1 du code de la construction de l'habitation n'est applicable qu'aux logements frappés par un arrêté d'insalubrité, et sont donc sans emport sur le litige. Mme [U], qui invoque aujourd'hui l'indécence de son logement sans mise en demeure préalable au bailleur, ne s'est pas prévalue des dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui permettent au juge de réduire contradictoirement le montant du loyer.
Il résulte toutefois de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation que lorsque la CAF retient l'APL pour manquement aux caractéristiques de décence, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur.
Il s'ensuit qu'entre le 1er février 2021, date de la suspension, et le 8 octobre 2021, date de l'arrêté de mainlevée, le montant du loyer doit être réduit de 234 euros par mois, conformément à la notification versée aux débats, soit 1 930, 50 euros (8 x 234 + 58, 50).
Mme [U] sera donc condamnée à payer la somme de 7 850, 06 euros (9 780, 56 - 1 930, 50).
Il ressort des pièces versées par Mme [U] qu'elle a déclaré une somme de 13 096 euros au titre des revenus de l'année 2022 et le bulletin de salaire fait état d'un net à payer pour septembre 2023 de 1 196 euros. Elle ne décrit pas davantage sa situation financière.
Compte tenu de l'importance de la dette et de la modicité des ressources démontrées, l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil apparaît voué à l'échec. Cette demande sera dès lors rejetée.
L'existence d'un préjudice d'anxiété des bailleurs en lien causal avec le litige ne repose sur aucune pièce et ne saurait se déduire de la simple existence du présent litige, si bien que la demande indemnitaire formée de ce chef par les bailleurs sera rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées au vu de la solution apportée au litige.
Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement sauf en ce que le tribunal a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes formées par Mme [X] [U] ;
Condamne Mme [X] [U] à payer à M. [P] [N] et Mme [R] [T] épouse [N] la somme de 7 850, 06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2022 compris ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [X] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [X] [U] à payer à M. [P] [N] et Mme [R] [T] épouse [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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