Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-42.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.113
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société des Etablissements CHABAUD et compagnie, ... du Désert à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Gérard Y..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société des Etablissements Chabaud et cie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1986), que M. Y..., employé par la société Chabaud en qualité de dessinteur-maquettiste, a été en arrêt de maladie du 11 octobre 1983 au 15 août 1984 ; que le 12 juillet 1984 il adressa à son employeur une lettre indiquant qu'il se considérait comme licencié "suite aux multiples tracasseries, insultes, menaces" et n'a pas repris son travail après son congé de maladie ; Qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait démissionné de ses fonctions alors que, selon le moyen, la cour d'appel était saisie de conclusions mettant en évidence la volonté de l'employeur de se défaire de son salarié soit qu'il ait demandé l'autorisation de le licencier, soit qu'il l'ait soumis à de multiples brimades ; qu'étaient en outre rappelées les plaintes déposées contre M. Y..., pour vol notamment, qui avaient nécessairement privé de tout caractère de confiance les relations contractuelles ; que la cour d'appel constate elle-même que celles-ci s'étaient "considérablement dégradées" ; qu'elle ne pouvait dès lors imputer au salarié la responsabilité de la rupture sans rechercher si le maintien du lien contractuel était ou non possible et dans la négative si, quoique le salarié ait pris l'initative de cette rupture, celle-ci n'incombait pas à l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le 26 juillet 1984, l'employeur, répondant à une demande du salarié, avait écrit à celui-ci pour lui signifier qu'il faisait toujours partie du personnel et que l'intéressé n'avait pas repris son travail le 16 août suivant, à la fin de son congé de maladie ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire que le salarié était responsable de la rupture ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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