Cour de cassation, 14 avril 2016. 13-27.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-27.597
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 476 F-D
Pourvoi n° R 13-27.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [T], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 14 février 2013 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [MF], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [CL] [MF], épouse [C], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme [T], l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 février 2013), que, par acte de donation-partage du 29 septembre 1911, les époux [V] ont partagé leurs biens entre leurs enfants et institué une servitude de passage sur le fonds donné à Mme [L] au profit du fonds donné à M. [V] ; que, se plaignant de ce que Mme [T], aujourd'hui propriétaire du fonds servant, obstruait l'assiette de la servitude de passage dont ils étaient bénéficiaires, les consorts [MF], aujourd'hui propriétaires du fonds dominant, l'ont assigné en retrait d'une chaîne et d'un panneau ;
Attendu que Mme [T] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que lorsque l'état d'enclave a été la cause déterminante de la constitution de la servitude conventionnelle, cette dernière s'éteint lorsque disparaît l'état d'enclave ; qu'en s'abstenant de rechercher si la servitude stipulée dans l'acte de donation partage des biens immobiliers de M. et Mme [N] [V] à leurs enfants ne trouvait pas sa cause déterminante dans un état d'enclave - qui avait cessé depuis - créé par ce partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 685-1 du code civil.
Mais attendu qu'ayant constaté que le chemin était régulièrement emprunté par les personnes désireuses de rejoindre la propriété [MF], la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée dès lors que Mme [T] n'invoquait que les dispositions des articles 703 et 706 du code civil, a souverainement retenu que la servitude n'était pas éteinte et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme [T] à retirer la chaîne et le panneau d'interdiction d'accès mis en place sous astreinte
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Mme [T], qui ne conteste pas que l'acte du 29 septembre 1911 lui est opposable, soutient alors que l'acte d'acquisition de son père M. [E] [T], ne fait pas mention de cette servitude et que l'accès prévu par l'acte du 29 septembre 1911 n'a jamais été utilisé les intimés accédant à leur propriété par le domaine public, que la servitude contenue dans cet acte est frappée de prescription extinctive en application de l'article 707 du code civil.
Les nombreuses attestations versées aux débats par les intimés (attestations [F] [S], [R] [H] [D] [Z], [CY] [KU], [Q] [O], [Q] [A], [HJ] [U], [J] [M], [TQ] [I]) montrent cependant que ce chemin est régulièrement emprunté par les personnes désirant rejoindre la propriété des consorts [MF] notamment pour l'exécution de travaux.
Au demeurant, les parents de Mme [T] avaient une parfaite connaissance de l'existence de cette servitude alors qu'ils ont à l'occasion participé à son entretien à frais partagés, notamment lorsqu'un mur s'est écroulé (pièce 21 intimés).
S'il n'est pas contesté que la propriété [MF] n'est pas enclavée il sera relevé que le chemin communal ne permet pas l'accès en voiture à la parcelle [Cadastre 1], ce qui est confirmé par l'adjoint aux travaux de la commune (pièce 11 intimés).
Enfin, la circonstance que les consorts [MF] ont acquis un garage en 1957, garage qui est normalement utilisé à cette fin, est sans incidence et ne démontre pas l'absence, depuis cette date, d'utilisation de la servitude » (arrêt attaqué, p. 4).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ;
« L'article 637 du code civil prévoit qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage ou l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Par ailleurs, l'article 701 du code civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
En vertu de ces dispositions, une servitude étant attachée à un fonds et non à une personne, le propriétaire du fonds servant ne peut interdire à un tiers l'usage de celle-ci pour se rendre chez le propriétaire du fonds dominant.
En l'espèce, il résulte de l'acte de donation-partage du 29 septembre 1911, établi devant notaire, versé aux débats par les demanderesses, que Monsieur [X] [V] et Madame [VB] [WM], son épouse, ont procédé à la donation au profit de leurs quatre enfants au nombre desquels Monsieur [B] [V] et Madame [L] ;
Aux termes de cet acte, à la clause « Servitudes », il est précisé que : « Les chemins qui desservent actuellement les maisons partagées resteront communes à Monsieur [V] fils et à Madame [L]. Ces derniers s'engagent à faire incessamment et à frais communs un chemin de charrette allant [Adresse 2], puis à la cour de Monsieur [V] fils en prenant une largeur de trois mètres dans le terrain de Madame [L] au levant de la maison et au nord de ladite maison et de sa cour. L'aire du nord de la maison de Madame [L] sera commune entre cette dernière et Monsieur [V] fils ».
Par acte du 6 mars 1939, les biens immobiliers attribués à Monsieur [V] ont fait l'objet d'une vente au profit de Monsieur [P] [MF].
Aux termes de cet acte, il est indiqué que : « La présente vente est faite aux conditions suivantes (…) : (L'acquéreur) supportera toutes les servitudes passives, de quelque nature qu'elles soient, et jouira de celles actives (…) A ce sujet, les vendeurs déclarent qu'il n'existe sur les immeubles vendus aucune autre servitude que celles résultant de l'acte de donation partage » ; de sorte que suite à la succession de Monsieur [P] [MF] et selon l'acte notarié du 20 août 1973 produit, il est établi que Madame [G] [MF], épouse [Y], et Madame [CL] [MF], épouse [C], bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage pour la desserte de leur immeuble.
Au surplus, il sera relevé que le plan cadastral produit permet d'apprécier la situation des parcelles appartenant l'une à Mesdames [MF] et l'autre à Madame [T] ainsi que l'étendue de la servitude de passage.
En conséquence, Madame [T] propriétaire du fonds servant ne peut interdire à un tiers l'usage de cette servitude attachée au fonds dont Mesdames [MF] sont propriétaires laquelle servitude permet de se rendre sur la propriété de ces dernières.
Or, il ressort des attestations versées au débat que Madame [T] a, à plusieurs reprises, volontairement empêché cet accès (comme le démontrent les attestations datées des 22 et 26 avril 2011 d'un plombier et d'un artisan maçon qui devaient effectuer des travaux sur la propriété des demanderesses).
Il résulte également de l'attestation de Monsieur [W] du 10 mai 2011 que pour empêcher l'accès, Madame [T] s'est mise physiquement sur le chemin « les bras en croix » afin d'interdire tout passage en proférant des insultes et en donnant des coups de pied à la voiture de ce dernier.
Enfin, il est établi par les photographies produites qu'une chaîne est présente sur ledit chemin ainsi qu'un panneau d'interdiction d'accès portant la mention propriété privée.
En conséquence, et Mesdames [MF] pouvant se prévaloir d'une servitude de passage, elles sont bien fondées à exiger la suppression de l'atteinte portée leur droit et à obtenir le retrait de la chaîne et du panneau d'interdiction d'accès mis en place et ce sous astreinte provisoire qui sera fixée à 50 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision » ;
ALORS QUE lorsque l'état d'enclave a été la cause déterminante de la constitution de la servitude conventionnelle, cette dernière s'éteint lorsque disparaît l'état d'enclave ; qu'en s'abstenant de rechercher si la servitude stipulée dans l'acte de donation partage des biens immobiliers de M. et Mme [N] [V] à leurs enfants ne trouvait pas sa cause déterminante dans un état d'enclave - qui avait cessé depuis - créé par ce partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 685-1 du code civil
Le greffier de chambre
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