Tribunal Administratif de Paris, 19 mars 2025. 2505728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2505728
Date de décision :
19 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer et de lui remettre un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie ; elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la requérante se trouve en situation irrégulière et risque par conséquent de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; en raison de l'irrégularité de sa situation, elle ne peut poursuivre son stage jusqu'au 10 mai 2025 comme le prévoyait initialement sa convention ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'intéressée a été convoquée le 17 mars 2025 à 11 heures 15 à la préfecture de police en vue du dépôt de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, ce qui a eu pour effet d'abroger la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintient celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2505733 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 17 mars 2025 en présence de Mme Louart, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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