Texte intégral
N° RG 23/06283 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEJ5
Nom du ressortissant :
[L] [M]
[M]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 17 Novembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 02 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2022 par lequel la mesure l'autorité administrative a fait obligation à [L] [M] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans.
Par ordonnance du 04 juin 2023 confirmée en appel le 06 juin 2023 et par ordonnance du 02 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 31 juillet 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 01 août 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 août 2023 à 12 heures 20,[L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[L] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 août 2023 à 10 heures 30.
[L] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est algérien et qu'il n'a pas de passeport. Il demande un délai de 48 heures pour quitter le territoire.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [L] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L.742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Attendu que le conseil de [L] [M] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le 02 juin 2023, elle a saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- parallèlement, elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification de l'intéressé,
- le 26 juillet 2023 [L] [M] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes et la préfecture se trouve dans l'attente d'une réponse des autorités tunisiennes,
- des courriers de relance ont été adressés les 12 ,19, 26 juin 2023 et les 03, 10, 17 et 24 juillet 2023 et la préfecture se trouve dans l'attente d'une réponse du consulat d'Algérie de [Localité 2].
Attendu que l'audition de M. [M] par le consulat de Tunisie est récente et permet d'établir une prompte réponse, l'identité de [L] [M] n'étant aucunement certaine ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu qu'il appartient au préfet de l'Isère de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai ; Que contrairement à ce qu'affirme le conseil de [L] [M] le texte susvisé n'exige pas la preuve de cette délivrance à bref délai puisque l'obtention d'un tel document de voyage dépend d'une décision sur laquelle le préfet ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires algériennes permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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