Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 1992. 92-84.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.970

Date de décision :

30 novembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD , les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 07 août 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 137, 138, 176, 211, 591 et 593 du d Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué déboute Marc X... de sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire auquel il a été assujetti ; "au motif qu'"il existe, en l'état de "l'information, des indices sérieux de culpabilité à "l'encontre de Marc Nicolas X..." (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ; "1°/ alors que l'inculpé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable par une juridiction de jugement ; que les juridictions d'instruction, qu'elles soient du premier degré ou du second, si elles ont le pouvoir de se prononcer sur les charges qui existent contre le prévenu, n'ont pas celui de prononcer sur les culpabilité ; qu'en énonçant qu'il existe des indices sérieux de culpabilité contre Marc X..., la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ; "2°/ alors que le contrôle judiciaire peut être ordonné, du moment que l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave ; qu'il ne nécessite pas qu'il existe, contre l'inculpé, des indices sérieux de culpabilité ; qu'en relevant qu'il existe des indices sérieux de culpabilité contre Marc X..., la cour d'appel a violé les dispositions du Code de procédure pénale relatives au contrôle judiciaire ; "Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué déboute Marc X... de sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire auquel il a été assujetti ; "aux motifs que, "selon ses propres "déclarations, X... est : propriétaire d'une maison "individuelle, sise domaine des Graves, rue de Charlin, "à Mérignac, commerçant : loueur de deux fonds de "commerce de bijouterie, l'un situé 106 rue "Sainte-Catherine, et l'autre, place Puy-Paulin, à "Bordeaux, gérant de deux SCI, Catherine-Margaux, 33 "rue Sainte-Catherine, et 36-36, 46 rue de la Bonatte, à "Bordeaux, agent commercial de la société Service "d'information code diplomatique limited, enregistrée à "Londres" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème considérant) ; "qu'il estime ses revenus commerciaux à la somme de d "350 000 francs par an" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème considérant) ; "qu'il percevait de la société Service "d'information code diplomatique corporation limited un "fixe de 12 500 francs mensuel, assorti d'une commission "de 8 % sur l'ensemble des factures relatives aux "commandes des fournisseurs français et de 5 % sur les "notes d'affranchissement de mailing" (cf. arrêt "attaqué, p. 5, 4ème considérant) ; "que X... a "déclaré que cette activité d'agent commercial lui avait "rapporté la somme de 285 000 francs en 1988, "400 000 francs en 1989 et 500 000 francs en 1990" (cf. "arrêt attaqué, p. 5, 5ème considérant) ; "que le "cautionnement fixé à la somme de 500 000 francs par le "magistrat instructeur tient compte des ressources "ci-dessus indiquées de X..." (cf. arrêt attaqué, "p. 5, 6ème considérant) ; "qu'il est justifié, eu égard "aux revenus actuels de l'inculpé et aux bénéfices "réalisés dans le cadre de son activité d'agent "commercial de la société Sicdc" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7ème considérant) ; "1°/ alors que le cautionnement garantit à la fois la représentation de l'inculpé et le payement des frais et amendes ; que les juges ne peuvent, dès lors, ordonner, ou maintenir, un cautionnement, lorsque l'inculpé offre des garanties suffisantes de représentation ; qu'en s'abstenant de justifier que Marc X... n'offre pas de garanties suffisantes de représentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que le montant et les modalités du cautionnement prescrit en exécution d'un contrôle judiciaire, doivent être fixés en considération des ressources actuelles de l'inculpé ; qu'en tenant compte, pour statuer sur la demande qui lui était soumise, des ressources dont Marc X... disposait en 1990, quand elle statue le 7 août 1992, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en ce qu'il concerne le cautionnement imposé à Marc X..., inculpé d'escroquerie, la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, se réfère aux sommes que celui-ci reconnaît avoir perçues pendant les trois années ayant précédé les poursuites ; d Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation, qui a répondu sans insuffisance au mémoire régulièrement déposé devant elle, a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, d'une part, l'article 140 du Code de procédure pénale exige seulement que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction statue sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire soit motivée, d'autre part, l'obligation faite à l'inculpé de fournir un cautionnement implique que les garanties de sa représentation en justice ont été jugées insuffisantes ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-11-30 | Jurisprudence Berlioz