Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/00021 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FYKG
NAC : 78A
JUGEMENT
Sur saisie immobilière
du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [P] [U] [X] [H] veuve [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA substitué par Me Cécile MAZAUDIER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le 14/11/2024 à Me Pierre HOARAU, Me Marius henri RAKOTONIRINA
Expédition délivrée le 14/11/2024 aux parties
PROCEDURE
Suivant commandement du 29 janvier 2021 publié le 15 Février 2021 au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS de La REUNION sous la référence 2021 S n° 12, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section AI n° [Cadastre 2], pour une contenance de 401 m².
Par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2021, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [P] [U] [X] [H] veuve [R] à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’Orientation du 27 mai 2021.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 avril 2021.
Par jugement du 18 novembre 2021, il a été ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion qui ayant déclaré la demande de la débitrice recevable le 18 février 2021.
Par conclusions du 2 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT a sollicité la remise au rôle.
Dans ses conclusions du 9 octobre 2024, Mme [P] [U] [X] [H] veuve [R] demande de :
- CONSTATER la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [H]
[P] [U] [X] veuve [R] ;
Dès lors,
- SUSPENDRE toutes mesures d’exécution à l’encontre de Madame [H] [P]
[U] [X] veuve [R] pour une durée de 2 ans au maximum ;
- DEBOUTER la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes plus amples ou
contraires ;
- CONDAMNER la SA CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 1 500 euros dont distraction au profit de Maître Marius RAKOTONIRINA ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
MOTIFS
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un jugement
rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion le 14 juin 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel en date du 29 novembre 2019.
Il convient de constater que selon une délibération de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 25 avril 2024, la nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [P] [U] [X] [H] veuve [R] a été déclarée recevable.
Il a été établi un projet de plan conventionnel de redressement approuvé par la débitrice le 19 août 2024 par lequel la commission préconisait un ultime moratoire de 12 mois pour vendre le bien immobilier, le fruit de la vente devant permettre à la débitrice de régler son endettement de se reloger dans le parc social.
Dès lors, en application des articles L 722-2 et suivants du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit dans les conditions prévues par ladite disposition et qui seront rappelées dans le dispositif.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [P] [U] [X] [H] veuve [R] de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation ;
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Mme [P] [U] [X] [H] veuve [R] prise par la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION, et le moratoire d’une durée de 12 mois accepté par l’intéressée ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Mme [P] [U] [X] [H] veuve [R] concernant le bien immobilier situé(s) [Adresse 1], cadastré section AI n° [Cadastre 2], pour une contenance de 401 m², selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE qu’en tout état de cause cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue,
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré à Mme [P] [U] [X] [H] veuve [R] et publié le 15 février 2021 au Bureau de la publicité foncière de SAINT-DENIS (REUNION) sous la référence 2021 S n° 12.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
DEBOUTE Mme [P] [U] [X] [H] veuve [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE 14 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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