Texte intégral
C5
N° RG 22/04553
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUAN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de la Savoie
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00166)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 08 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2022
APPELANTE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [B] [C], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 2 mars 2020 a été présentée à la CPAM de la Savoie pour [J] [K], décédé le 27 septembre 2018, pour un cancer des poumons constaté médicalement depuis le 27 avril 2017.
Un certificat médical du 22 janvier 2020 mentionnait un décès d'un cancer du poumon droit et une susceptible exposition à l'amiante au plan professionnel.
La CPAM de la Savoie a transmis la demande de reconnaissance au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes après un colloque médico-administratif du 17 juillet 2020 mentionnant la reprise du diagnostic du certificat médical initial, et une première constatation médicale lors de la consultation du docteur [V], pneumologue, le 12 mai 2017, ainsi qu'une orientation devant un CRRMP.
Le 4 novembre 2020, le CRRMP n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
La CPAM de la Savoie a notifié un refus de prise en charge de maladie professionnelle par courrier du 23 novembre 2020, et la commission de recours amiable a confirmé ce refus le 4 février 2021.
À la suite d'une requête du 8 avril 2021 de Mme [O] [K] contre la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 8 novembre 2022 (RG 21/166) a :
- déclaré recevable la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de [J] [K],
- dit qu'il existe un lien direct entre le cancer du poumon droit de [J] [K] et ses conditions de travail,
- admis [J] [K] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles au tableau n° 30 bis,
- condamné la CPAM à liquider les droits de [J] [K],
- renvoyé Mme [K] devant les services de la caisse pour la liquidation des droits de son défunt époux,
- condamné la caisse aux dépens,
- condamné la caisse à verser 1.500 euros à Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 16 décembre 2022, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 26 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
- l'infirmation du jugement,
- le débouté des demandes de Mme [K],
- que l'action soit déclarée prescrite,
- la confirmation de l'avis du CRRMP.
Par conclusions n° 1 notifiées le 8 mars 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [K] demande :
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement la saisine d'un CRRMP, que soit ordonné à la caisse l'envoi du dossier de [J] [K] sous deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la réserve de ses demandes et la réinscription de l'affaire au rôle dès réception de l'avis du comité,
- le débouté des demandes de la caisse,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - En application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2e, 12 juillet 2012, 11-17.663 et 11-17.442).
2. - En l'espèce, la CPAM de la Savoie prétend à tort que la réalisation de radios pulmonaires de [J] [K] depuis 1985, ou d'explorations fonctionnelles respiratoires depuis 1996, ou encore un courrier du médecin du travail [W] [N] du 21 novembre 2019 faisant état du recensement des tâches pouvant exposer son patient à l'amiante en 2005 ou un examen anatomopathologique du 12 mai 2017 ont constitué un certificat médical informant le salarié de la possibilité d'un lien entre son cancer et une exposition à l'amiante à l'occasion de son activité professionnelle.
La connaissance de la possibilité d'être exposé à l'amiante et une surveillance médicale attestée par le médecin du travail entre 1985 et 2015 ne sauraient établir, médicalement, un lien entre un cancer et une telle exposition, avant la première constatation médicale de cette pathologie le 27 avril 2017 selon le certificat médical initial ou le 12 mai 2017 selon le colloque médico-administratif de la caisse primaire, et sans certificat médical en ce sens. La CPAM conclut elle-même, en outre, que le cancer broncho-pulmonaire est multifactoriel et peut, notamment, découler d'une intoxication tabagique, ce qui ne rend pas le lien avec une activité professionnelle évident.
Le premier certificat médical donnant une information sur ce lien après le diagnostic, et sa confirmation par un pneumologue, date du 22 janvier 2020 : la prescription de deux ans n'était donc pas acquise lors de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle du 2 mars suivant.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3. - L'intimée soutient que la maladie de [J] [K] telle qu'elle a été déclarée réunissait les conditions exigées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et n'aurait pas dû conduire la caisse primaire à saisir un CRRMP.
En l'espèce, le colloque médico-administratif a orienté le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle vers un CRRMP en présence d'une affection hors tableau ou en raison d'une absence d'exposition au risque, et l'enquête administrative de la caisse primaire avait conclu à une exposition au risque du tableau n° 30 bis non avérée.
Avant de statuer sur cette exposition au risque (et spécifiquement sur la présence d'amiante dans les bâtiments de l'employeur de [J] [K], l'abbaye d'[6]) et sur une éventuelle reconnaissance de maladie professionnelle, il convient donc de constater que le différend porte sur une reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui a été conduite dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et la cour doit recueillir, préalablement à sa décision et en application de l'article R. 142-17-2 du même code, l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le jugement, qui n'a pas satisfait à cette exigence alors qu'une telle désignation lui était demandée subsidiairement, sera donc infirmé pour le reste et un second CRRMP sera désigné, selon la mission habituelle, sans qu'il soit utile de prononcer une astreinte.
Il sera donc sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 8 novembre 2022 (RG 21/166) sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint [J] [K] sur la base d'un certificat médical initial du 22 janvier 2020,
Et statuant à nouveau,
Désigne, avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée pour [J] [K], le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE, [Adresse 2], [Localité 1],
Dit que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée pour [J] [K] le 2 mars 2020 telle que décrite au certificat médical en date du 22 janvier 2020 et le travail habituel de l'assuré,
Ordonne la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité, enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu'elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles et rappelle aux parties l'application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment