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Tribunal Administratif de Marseille, 10 novembre 2022. 2201386

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2201386

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme B A formule une question juridique au tribunal sur le point de savoir si elle doit rembourser des indemnités qu'elle a perçues. Elle soutient que : -un avis de somme à payer de 9 138, 17 euros a été émis à son encontre par le centre des finances publiques à la demande de son ancien employeur en vue du remboursement des demi traitements qu'elle a perçus de janvier 2021 à novembre 2021 ; alors que depuis le 1er janvier 2021 elle a été radiée des cadres pour mise en invalidité, et que, depuis 2019, la loi autorise un agent à cumuler un demi traitement et une pension d'invalidité ; -elle demande au juge si elle doit rembourser les indemnités qu'elle a perçu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens et pour l'application de ces dispositions, un moyen s'entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'un recours juridictionnel. 3. La requête présentée par Mme A tendant à demander au juge si elle est dans l'obligation de rembourser les indemnités qu'elle a perçu et qui font l'objet d'un avis de somme à payer, ne contient pas de moyen de droit contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 précitées du code de justice administrative ; dès lors elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 10 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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