Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10835 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF56E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/00260
APPELANTS
Madame [W] [R] [N] épouse [S] se disant née le 31 mai 1989 à [Localité 5] (Algérie), agissant en son nom personnel
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Leila PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0496
Monsieur [L] [S] agissant en représentation conjointe avec son épouse Madame [W] [R] [N], en qualité de représentants légaux des enfants [J] [XS] [S] née le 23 mars 2013 à [Localité 8] (Algérie), [P] [SY] [S] né le 15 mars 2016 à [Localité 5] (Algérie) et de [I] [S] né le 29 juin 2018 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Leila PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0496
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 17 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [W] [R] [N], se disant née le 31 mai 1989 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, jugé que [J] [S], née le 23 mars 2013 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française, jugé que [U] [H], né le 15 mars 2016 à [Localité 5] (Algérie) n'est pas de nationalité française et jugé que [I] [S], né le 29 juin 2018 à [Localité 9], n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné in solidum les demandeurs aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 6 juin 2022 de Mme [W] [N] en son nom personnel et conjointement avec M. [L] [S], en qualité de représentants légaux de leurs enfants [J], [U] [ZB] et [I] [S] ;
Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2023 par Mme [W] [N] en son nom personnel et ès-qualités avec M. [L] [S] qui demandent à la cour d'infirmer le jugement, juger que leur demande est fondée, juger que [W] [N], [M] [S], [U] [S], et [I] [S] sont français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'Etat aux dépens qui seront recouvrés par Maître Leila Perrimond ;
Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [W] [N] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé adressé le 13 juillet 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [W] [N], se disant née le 31 mai 1989 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père M. [B] [N], né le 29 juin 1958 à [Localité 7] (Algérie) est issu de [D] [UH] [N], né en 1921 à [Localité 10] (Algérie), lui-même né de [O] [N], né en 1874 à [Localité 11] (Algérie), lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 17 mars 1920.
Avec M. [L] [S], elle revendique la nationalité française sur le même fondement pour leurs enfants, [J] [S], née le 23 mars 2013 à [Localité 8] (Algérie), [U] [H], né le 15 mars 2016 à [Localité 5] (Algérie) et [I] [S], né le 29 juin 2018 à [Localité 9].
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Ni Mme [W] [N] ni ses enfants ne sont titulaires d'un certificat de nationalité. Il appartient donc aux appelants d'apporter la preuve d'une chaîne interrompue de filiation jusqu'à l'admis revendiqué au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Concernant l'admis revendiqué, les appelants produisent :
- un extrait du journal officiel mentionnant que par décret du 17 mars 1920 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1965, [O] [T] ([UH] [Z]), né en 1874 à [Localité 11] ([Localité 6]), maréchal des logis, a été admis à jouir des droits de citoyen français (pièce n°16);
- une photographie d'un acte de notoriété manuscrit avec un paragraphe en arabe puis un paragraphe en français intitulé « traduction analytique » dressé le 21 novembre 1999 sous le numéro n°345 par le cadi de la Mahakma de [Localité 11], établissant qu'[O] [Y] [Z], originaire de [Localité 10], actuellement maréchal des logis, est né en 1874 à [Localité 10] de son père [V] [UH] [Z] et de sa mère [F] [X] [A] de [Localité 10] ; (pièce n°17)
- la traduction française d'une expédition d'un acte de notoriété de naissance dressé le 17 janvier 1954, à la requête de son fils [N] [E] [G], établissant que [N] [O] [C] [UH] est né à [Localité 10], annexe de [Localité 11], en 1874 de l'union de [N] [E], son père, et de [F] [X], sa mère, que par oubli aucun acte de naissance n'a pas été dressé et qu'il est décédé le 17 juillet 1922 à [Localité 10] ; (pièce n°18)
Le ministère public ne critiquant ni l'admission d'[O] [T] ([UH] [Z]), né en 1874 à [Localité 11] ([Localité 6]), ni son état civil, la cour, au vu des pièces produites estime que les appelants établissent qu'[O] [T] ([UH] [Z]), né en 1874 à [Localité 11] ([Localité 6]), dispose d'un état civil certain et qu'il a été admis à jouir des droits de citoyen français.
Les appelants doivent ensuite démontrer l'existence d'une chaîne interrompue de filiation jusqu'à Mme [W] [R] [N].
Pour justifier que le fils d'[O] [T] ([UH] [Z]), né en 1874 à [Localité 11] est [D] [UH] [N], né en 1921 à [Localité 10], grand-père revendiqué de Mme [W] [R] [N], ils produisent un extrait du registre matrice concernant [K] [V] [UH] fils de [O] fils de [V], âgé en 1932 de 11 ans (présumé né en 1921).
Mais, comme le soutient justement le ministère public, en premier lieu, dès lors que Mme [W] [R] [N] considère que [V] [UH] [N] est le fils de l'admis relevant du statut civil de droit commun, il est étonnant qu'elle ne produise pas un acte de naissance issue de l'état civil européen mais un extrait de registre-matrice, institué par la loi du 23 mars 1882 pour « les indigènes musulmans », relevant su statut civil de droit local. En outre, il résulte de cet extrait matrice que le recensement de l'intéressé est intervenu en 1932 pour une naissance survenue en 1921 alors que les opérations de recensement qui ont débuté à la suite de la loi du 23 mars 1882, ont duré une dizaine d'années et qu'ensuite il était obligatoire de déclarer tout événement d'état civil.
En second lieu, d'une part, cet extrait matrice ne contient pas l'état civil complet du père de [V] [K] de sorte qu'il n'est pas possible de retenir que son père est l'admis revendiqué. D'autre part, si Mme [W] [R] [N] soutient que son grand-père revendiqué est un enfant légitime, elle ne produit ni l'acte de mariage de l'admis ni un acte de reconnaissance et il n'est pas démontré que la naissance aurait été déclarée par l'admis lui-même.
L'appelante soutient que le lien de filiation résulte de l'acte de décès de [V] [UH] [N] et des deux actes de notoriété concernant [O] [T] ([UH] [Z]). Mais, l'acte de décès se borne à mentionner que le défunt est le fils « d'[O] », sans autre précision de sorte que l'identité de personne avec l'admis n'est pas établie. Quant à l'acte de notoriété dressé le 17 janvier 1954, la mention selon laquelle il a été dressé à la requête de « son fils [N] [E] [G] » ne peut suffire à justifier d'un lien de filiation légalement établi.
En conséquence, les appelants échouent à démontrer la filiation de [V] [UH] [N], grand-père paternel revendiqué de Mme [W] [R] [N] à l'égard de l'admis. Le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [W] [R] [N] et de ses enfants est confirmé.
Mme [W] [N], en son nom personnel et ès-qualités avec M. [L] [S], sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [W] [N] en son nom personnel et ès-qualités avec M. [L] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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