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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-20.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.445

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Présence Assurances, venant aux droits de la société anonyme Le Foyer, domicilié en cette qualité à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gaëtan X..., 2°/ de Mme X... née Y... Angelo, demeurant ensemble à Bertrange (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Ricard, avocat de la société Présence Assurances venant aux droits de la compagnie Le Foyer, de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, le 18 novembre 1984, M. René X... a déposé plainte pour le vol du véhicule de son père, M. Gaëtan X..., assuré contre ce risque auprès de la compagnie Le Foyer, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Présence Assurances ; que, soupçonné d'avoir déclaré un vol imaginaire et poursuivi pour outrage à officier de police judiciaire, il a été relaxé par jugement du 6 mai 1986 ; que, le 3 mars 1987, les époux Gaëtan X... ont assigné l'assureur en garantie ; que celui-ci a invoqué la prescription biennale prévue à l'article L 114-1 du Code des assurances ; que les époux X... ont produit une lettre du 12 décembre 1986 par laquelle la compagnie leur faisait connaître, en réponse à leur demande d'indemnisation, qu'elle poursuivait ses recherches sur la réalité du vol et qu'elle reprendrait contact avec eux ultérieurement ; Attendu, d'abord, que c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 1989) a retenu que, par sa lettre précitée, l'assureur avait implicitement, mais sans équivoque, renoncé à se prévaloir de la prescription biennale qui était acquise à la date du 12 décembre 1986 ; qu'ensuite, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur cette renonciation à la prescription acquise, n'a pas retenu, contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, que ladite lettre avait fait "revivre une prescription déjà acquise" ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Présence Assurances venant aux droits de la société Le Foyer à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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