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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 octobre 2024. 2408192

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408192

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, M. A se borne à faire valoir que le préfet a pris sa décision sans tenir compte du document qu'il lui a adressé pour justifier de sa présence sur le territoire français, et qu'il ne l'a pas convoqué devant la commission des titres de séjour avant de prendre sa décision. Cependant, ces moyens qui sont insusceptibles d'avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont manifestement inopérants. Par suite, le délai de recours contre l'arrêté attaqué ayant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 octobre 2024. La Présidente de la 9ème chambre, signé Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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