Cour de cassation, 14 mars 2019. 17-31.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.200
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 188 F-D
Pourvoi n° Q 17-31.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme L... W..., épouse R...,
2°/ M. E... R...,
domiciliés tous deux [...]
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence Lou Mistrau, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Nexity Lamy, [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Lou Mistrau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 octobre 2017), que M. et Mme R..., propriétaires d'une maison et d'un jardin, ont découvert l'existence d'une canalisation enterrée dans leur fonds et provenant de la parcelle contiguë appartenant à la copropriété Résidence Lou Mistrau ; que, soutenant que cet ouvrage constituait un empiétement illicite, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lou Mistrau en suppression de la canalisation ;
Attendu que M. et Mme R... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la canalisation correspondait à un cours d'eau enterré en 1972 par l'association syndicale de la Mayre afin de séparer les eaux pluviales des eaux de source, que son tracé, qui suivait la pente naturelle d'écoulement des eaux, coïncidait avec l'ancien lit du cours d'eau figurant sur les plans cadastraux depuis 1817 et traversait une dizaine de parcelles, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette canalisation ne constituait pas un empiétement mais une servitude légale d'écoulement des eaux provenant des fonds supérieurs et à la charge du fonds inférieur de M. et Mme R... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les travaux d'enterrement du cours d'eau n'avaient pas aggravé l'exercice de la servitude, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de suppression de la canalisation devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Lou Mistrau la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux R... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE, alors que M et Mme R... ne produisent aucun élément attestant de la propriété du syndicat des copropriétaires de la Résidence Lou Mistrau sur la canalisation litigieuse, celle-ci ne peut se déduire de son passage en amont par la propriété adverse, dont il n'est pas établi qu'elle constituerait son point de départ ; qu'elle n'est pas davantage caractérisée par le courrier de la mairie d'Orange (19 novembre 2013) qui exclut la présence d'un réseau communal sur les trois parcelles des appelants ni par celui de la Sdei (18 novembre 2013) relatif au seul collecteur d'eaux usées de la [...] ; qu'à l'inverse, le tribunal s'est justement fondé sur le rapport amiable non contradictoire de M. D..., géomètre expert, en soulignant qu'il était confirmé par les extraits de plans cadastraux de la commune d'Orange, non seulement napoléoniens mais aussi ceux établis en 1954 et 1984, produits aux débats ; qu'après avoir interrogé le directeur technique de l'Association syndicale autorisée de la Meyne, et consulté les archives de celle-ci, cet homme de l'art expose de façon déterminante et non contredite que –la rivière « Mayre de Raphaëlis », affluent de la rivière Meyne, s'écoule d'Est en Ouest, -les travaux de couvertures entrepris en 1971 par l'Asa de la Meyne avec la participation de la commune d'Orange ont donné lieu dans le quartier Antony Réal en cause à la séparation des eaux pluviales et des eaux de source, et à la mise en place de buses en tréfonds de l'assiette de la Mayre, ce cheminement étant confirmé par quatre grilles avaloirs et deux regards de visite, -les fonds en cause font partie des dix propriétés desservies par cette installation ; qu'en conséquence, le tribunal a exactement considéré que les conditions de la servitude naturelle d'écoulement prévue par l'article 640 du code civil étaient réunies ; qu'en l'état d'une telle servitude et s'agissant d'un ouvrage dont la réalisation par l'Association syndicale autorisée de la Meyne-non appelée en la cause depuis plus de trente ans est avérée, les appelants qui ne rapportent pas la preuve d'une aggravation de le servitude du fait de l'intimé ne peuvent prétendre disposer librement de la canalisation qui traverse leur terrain, en la seule présence de l'un des propriétaires parmi les dix concernés par l'ensemble de l'installation, si bien que le tribunal les a justement déboutés de leurs demandes subsidiaires aux fins d'enlèvement à leur discrétion et en dommages intérêts,
1) ALORS QUE tout empiètement du dessus ou du tréfonds d'un fonds est illicite et constitue une violation du droit de propriété ; qu'en l'espèce, il était constant qu'une canalisation venant du fonds de la Résidence Lou Mistrau traversait, par le tréfonds, le terrain des époux R... ; que la cour d'appel a retenu que la canalisation recueillait des eaux pluviales et de sources après leur séparation puis leur couverture ; que la cour d'appel qui n'a pas contesté la présence d'une canalisation dans le tréfonds du fonds R..., débouchant du fonds Lou Mistrau, et n'a pas constaté l'accord des époux R... ou de leurs auteurs pour la réalisation d'un ouvrage empiétant sur leur fonds, et qui a néanmoins refusé d'ordonner sa suppression a, en statuant ainsi, violé les articles 544, 545 et 552 du code civil ;
2) ALORS QUE le fonds inférieur est assujetti à recevoir les eaux découlant naturellement du fonds supérieur, sans que la main de l'homme y ait contribué ; que le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que la cour d'appel, pour refuser d'ordonner la suppression de la canalisation litigieuse, a relevé que des travaux avaient réalisé la séparation des eaux pluviales et de source, puis leur couverture, dix fonds étant desservis par cette installation, et a affirmé qu'il n'en résultait pas une aggravation de la servitude grevant le fonds R... ; que toutefois, à défaut de toute constatation relative à la position inférieure du fonds R... par rapport au fonds Lou Mistrau, à l'écoulement naturel des eaux pluviales du fonds Lou Mistrau et à l'obligation du fonds R... de subir la modification du mode d'écoulement des eaux par les travaux réalisés, l'implantation de la canalisation ne justifiait pas, en elle-même, l'empiètement réalisé ; qu'en n'ordonnant pas sa suppression, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil ensemble l'article 640 du même code.
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