Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/02803 - N° Portalis DB37-W-B7G-FRVK
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 septembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CASDEN BANQUE POPULAIRE
Caisse d’Aide Sociale de l’Education Nationale, Banque Populaire
Société Coopérative Régie par les Lois des 13 mars 1917 et 10 septembre 1947 et par le Règlement Intérieur de la Chambre Syndicale des Banques Populaires, à capital variable, inscrite au registre du commerce et des société de MEAUX sous le N° B 784 275 778 ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[T] [P]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 12 Août 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Septembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise
EXPOSE DES FAITS
Le 21 mars 2018, [T] [P] a souscrit auprès de la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) un prêt personnel à la consommation d’un montant de 36.034,00 euros, au taux contractuel de 5,099%, remboursable en 84 mensualités.
Le 25 décembre 2021, un avenant a été conclu prévoyant un report d’échéances de six mois à compter du 01 janvier 2023.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 19 octobre 2022, la CASDEN a fait appeler [T] [P] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement d’impayés au titre du crédit. L’acte était signifié à domicile le 10 octobre 2022.
Une clôture de la mise en état était ordonnée le 06 avril 2023, et modifiée le 04 septembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 06 novembre 2023, le tribunal mettait aux débats l’application de l’article L.311-18 du code de la consommation et révoquant l’ordonnance.
Le jugement a été signifié avec de nouvelles conclusions et une citation pour l’audience de mise en état, à l’initiative de la CASDEN, et délivré à personne le 27 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la CASDEN sollicite du tribunal de :
- Accueillir la requérante en sa demande, la dire juste et bien fondée, y faire droit,
- Condamner Madame [T] [P] à payer à la CASDEN, au titre du prêt consommation N° S0520543211 les sommes suivantes :
* 2.505.610 F.CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 5,099 % à compter du 14 juin 2022, date de la déchéance et,
* 183.659 F.CFP (représentant l'indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2021, date de la déchéance,
- Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1154 du Code Civil,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Madame [T] [P] à payer à la CASDEN BP la somme de 120.000 Francs CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
[T] [P], régulièrement appelée en la cause, n’est pas intervenue dans la procédure et n’était pas représentée.
La clôture de la mise en état était à nouveau ordonnée le 14 mars 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024, la décision était mise en délibéré au 12 août 2024, puis prorogée au 30 septembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement,
A l’appui de ses prétentions, la CASDEN produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance de la débitrice et de la déchéance du terme prononcée le 14 juin 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), “Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit”.
Il est de jurisprudence constante que le formalisme protecteur prévu par le code de la consommation doit être scrupuleusement respecté, et il a pu être jugé que l’encadré figurant en seconde page après des avertissements et des définitions ne respectait pas l’obligation précitée. En l’espèce, l’encadré du contrat conclu le 21 mars 2018 apparaît en page 14 des documents contractuels, après diverses fiches explicatives et d’informations, de sorte que le formalisme protecteur prévu par la loi n’est pas respecté.
En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.
Ce même article dispose que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), afin d'assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu'il n'y aura pas lieu à la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la dette,
Le capital prêté s’élevait à 36.034,00 euros.
Selon le tableau d’historique des paiements, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 21.329,49 euros.
Le créancier ne fait état d’aucun autre versement.
Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte la créance s’établit à 14.704,51 euros.
En application de l’article D.721-2 du code monétaire et financier, la dette de [T] [P] sera donc établie paritairement à 1.754.714 francs Pacifique.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [T] [P].
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [T] [P] sera condamnée à verser la somme de 100.000 francs à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [T] [P] à payer à la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1.754.714 F.CFP (UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE SEPT CENT QUATORZE FRANCS PACIFIQUE) en remboursement du prêt conclu le 21 mars 2018,
DEBOUTE la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [T] [P] à payer à la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 100.000 F.CFP (CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [T] [P] aux dépens, dont distraction au profit du cabinet BOISSERY - DI LUCCIO - VERKEYN, avocats à la cour, aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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