Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/04228 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MV55
50D
[K] [Y]
[M] [C]
C/
[P] [U]
[E] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y], né le 08 Mai 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [C], née le 10 Avril 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [U], né le 08 Juillet 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [E] [D], entrepreneur individuel inscrit au registre des métiers sous le numéro 750 141 483 00016, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine CARCY, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Léopold LEMIALE, avocat plaidant au barreau de Paris
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte authentique du 13 février 2018, [P] [U] a vendu à [K] [Y] et [M] [C] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le prix de 342.000€.
Les nouveaux acquéreurs subissent des infiltrations par la toiture et dans leur sous-sol. Quelques jours après l’acte de vente, une déclaration de sinistre a été réalisée par le vendeur auprès de son assureur.
[E] [D] a été mandaté par [P] [U] en 2014 pour effectuer des travaux sur la toiture.
Procédure
Par ordonnance du 24 juillet 2020, à la demande de [K] [Y] et [M] [C], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et nommé à cet effet [R] [B].
[E] [D] a été appelé aux opérations d’expertise par ordonnance du 7 juillet 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mai 2022.
[K] [Y] et [M] [C], représentés par Me. MAIRESSE, ont fait assigner [P] [U] et [E] [D] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés de commissaire de justice du 25 juillet 2022 aux fins de prise en charge des travaux et d’indemnisation de leurs préjudices.
[P] [U] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. AUCHET et [E] [D] par l’intermédiaire de Me. CARCY.
[K] [Y] et [M] [C] ont déposé des conclusions d'incident aux fins de versement d’une provision.
L'audience d'incident a été fixée au 13 juin 2024 et le délibéré au 5 septembre 2024 prorogé au 12 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [K] [Y] et [M] [C]
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2023, [K] [Y] et [M] [C] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
entérine le rapport d’expertisejuge que la responsabilité de [P] [U] et [E] [D] n’est pas sérieusement contestable,condamne in solidum [P] [U] et [E] [D] à leur verser une provision à valoir sur les travaux de toiture et leurs conséquences sur les embellissements de :22.500 € au titre de la réfection de la toiture,18.593,30 € au titre des travaux de réfection intérieure,condamne in solidum [P] [U] et [E] [D] à leur verser une provision à valoir sur les frais de procédure de 12.487,46 €,ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,condamne in solidum [P] [U] et [E] [D] à leur verser une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leurs prétentions, ils arguent qu’ils subissent des infiltrations ayant pour origine la vétusté de la toiture et les murs enterrés en sous-sol, que [P] [U] leur a caché l’existence des infiltrations dont il avait connaissance selon l’attestation d’un voisin, que les vices cachés n’étaient pas apparents pour les acquéreurs et que sa responsabilité est engagée au titre de la garantie des vices cachés qu’à l’égard de [E] [D], il a effectué des travaux inadaptés qui ont aggravé la situation et sa responsabilité est également engagée et non contestable.
Ils ajoutent que les infiltrations perdurent et que leur versement d’une provision permettrait la réfection de la toiture.
Ils précisent qu’ils ont réglé plus de 4.000 € de frais d’avocat outre les frais d’expertise.
2. En défense : [P] [U]
Par conclusions signifiées le 27 février 2024, [P] [U] demande au juge de la mise en état de :
juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de [P] [U] dont la responsabilité n’est pas engagée au titre de la garantie des vices cachés,débouter [K] [Y] et [M] [C] de leur demande de provision,subsidiairement :
condamner [E] [D] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,à titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par [K] [Y] et [M] [C],accorder à [P] [U] les plus larges délais de paiement sur 24 mois, après déduction de la somme de 4.000 € déjà versée,condamner tout succombant à lui verser une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
A l'appui de ses écritures, il soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur son obligation d’indemniser les acquéreurs, que le versement d’une provision n’est pas justifié, que l’acte de vente comporte une clause d’exonération de la garantie des vices cachés, qu’il n’est pas un professionnel du bâtiment et ignorait donc l’état de vétusté de la toiture et les désordres l’affectant, que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée. Il ajoute que les infiltrations sont apparues lors des travaux de rénovation et de démolition de l’entreprise de [K] [Y] et que eux-ci peuvent en être la cause. Il expose également que le seul dégât des eaux est survenu après la signature du compromis de vente, que [K] [Y] et [M] [C] en ont été informés et le résultat de l’expertise leur a été communiqué, que [P] [U] leur a remis l’indemnisation reçue de son assureur pour qu’ils fassent les travaux, qu’il n’a jamais rien caché aux demandeurs et est de bonne foi.
Il fait valoir que l’intervention de [E] [D] n’a pas de lien avec des fuites, qu’il lui a confié le changement de certaines tuiles et le nettoyage haute pression du toit, que l’application de la résine HORDO lui a été présentée comme un moyen de prolonger la durée de vie de la toitture, qu’il a fait confiance aux conseils d’un professionnel, ignorant que ce produit n’était pas compatible avec sa toiture. En cas de condamnation, il demande donc à être garanti par [E] [D].
Concernant l’humidité en sous-sol, il rappelle que le juge des référés a écarté ce chef de mission de l’expertise et que l’acte de vente donne des informations sur l’état du sous-sol.
Il précise que cette demande de provision ne fait que retarder l’issue du litige et lui occasionne des frais d’avocat.
3. En défense : [E] [D]
Dans ses écritures signifiées le 28 février 2024, [E] [D] conclut :
au débouté de [K] [Y] et [M] [C] de leurs demandes de provision,à la condamnation de [K] [Y] et [M] [C] et de [P] [U] à lui verser chacun une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses écritures, [E] [D] soutient avoir averti [P] [U] de la nécessité d’une réfection intégrale de sa toiture, que faute de moyens financiers, il s’est contenté de lui faire procéder au nettoyage haute pression de la toiture, à la reprise des ciments de faîtage et pied de cheminée et rive, au remplacement des tuiles abîmées et à l’application d’une résine HORDO.
Sur la demande de provision, il conteste toute responsabilité de sa part au titre de la garantie décennale et rappelle qu’il n’a effectué que des travaux esthétiques ne relevant pas de la garantie décennale et que son obligation est sérieusement contestable
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées par les parties.
DISCUSSION
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
allouer une provision pour le procès […] ».
1. Sur la demande de provision à l’encontre de [P] [U]
En vertu de l'article 1641 du Code civil, "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus".
L'article 1642 précise que "le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même".
L'article 1643 dispose que le vendeur "est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie". Une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés est inefficace lorsque le vendeur a manqué à son obligation d'information, lorsqu'il est de mauvaise foi ou lorsqu'il s'agit d'un professionnel.
En l'espèce, l’acte de vente comprend une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés due par le vendeur et [P] [U] conteste toute mauvaise foi de sa part et toute connaissance des désordres.
Il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations dans les chambres à l’étage et dans le salon ont pour origine la vétusté de la toiture et le défaut de respiration de la couverture qui emprisonne l’eau vers la sous-toiture et les doublages. La pose de la résine HORDO n’était pas adaptée.
L’état de la toiture n’était pas apparent, les peintures et revêtements étaient visuellement corrects et ne présentaient pas de traces d’infiltrations et la location d’une nacelle a été nécessaire à l’expert pour pouvoir inspecter la toiture.
L’expert de l’assurance de [P] [U] n’a pas constaté d’artifices de nature à dissimuler l’état de vétusté de la toiture aux potentiels acquéreurs.
L’expert judiciaire indique qu’il n’est pas avéré que les travaux entrepris sur la toiture en 2014 par [P] [U] et confié à [E] [D] étaient des travaux de réparation après des fuites et qu’il s’agissait juste d’un embellissement.
Enfin, le dégât des eaux a été déclaré par [P] [U] mais postérieurement à la vente, le 20 février 2018.
A ce stade, l’expertise judiciaire n’a pas mis en évidence la réalisation par [P] [U] de travaux de nature à masquer les infiltrations et seul un voisin atteste avoir été informé par [P] [U] des fuites d’eau sous le toit et des inondations dans le sous-sol.
Il n’y a donc aucune mauvaise foi évidente de [P] [U] de nature à justifier le versement d’une provision sans examen au fond des pièces produites et notamment de la valeur de l’attestation du voisin.
En conséquence, [K] [Y] et [M] [C] seront déboutés de leur demande de provision.
2. Sur la demande de provision à l’encontre de [E] [D]
En vertu de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, [E] [D] conteste avoir réalisé des travaux de nature décennale sur la couverture de la maison de [P] [U] et cette question relève de l’appréciation du tribunal statuant au fond.
En l’absence de responsabilité clairement établie, son obligation est contestable et la demande de provision n’est pas justifiée à ce stade de la procédure.
[K] [Y] et [M] [C] seront déboutés de leur demande à l’encontre de [E] [D].
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [Y] et [M] [C] sont solidairement tenus aux dépens de l’incident.
En outre, [K] [Y] et [M] [C] devront verser à [P] [U] et à [E] [D] une somme de 500 € à chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute [K] [Y] et [M] [C] de leurs demandes de provision à l’encontre de [P] [U] et de [E] [D],Condamne [K] [Y] et [M] [C] à verser à [P] [U] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamne [K] [Y] et [M] [C] à verser à [E] [D] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures 30Dit qu'il appartient aux parties de conclure au fond pour cette audience selon le calendrier suivant :conclusions de [K] [Y] et [M] [C] pour le 10 octobre 2024conclusions de [P] [U] pour le 7 novembre 2024conclusions de [E] [D] pour le 5 décembre 2024Condamne [K] [Y] et [M] [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. AUCHET et de Me. CARCY conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Pontoise, le 12 septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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