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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-10.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.386

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Alexandre, Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot , conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 6 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'à défaut de congé, le locataire, qui veut obtenir le renouvellement de son bail, doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction; que la demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extra-judiciaire; qu'il n'y a pas lieu à application des règles du plafonnement du loyer lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1995), que Mme X... est locataire, depuis le 1er juillet 1979, de locaux à usage commercial appartenant alors à Mme veuve Y...; qu'à compter du 1er juillet 1988, le bail s'est poursuivi par tacite reconduction; que le 29 mai 1991, Mme X... a demandé le renouvellement du bail, pour le 30 juin suivant, aux enfants de M. Lucien Y...; que M. Lucien Y... lui ayant fait savoir, par lettre du 26 juillet 1991, qu'il était le bailleur, Mme X... lui a alors notifié, le 20 août 1991, une demande de renouvellement du bail "sur et aux fins de la précédente demande"; que, les parties étant en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé, la locataire a demandé la fixation judiciaire du loyer ; Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement du loyer, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. Lucien Y... d'informer "en temps utile" la locataire de ce qu'il était devenu attributaire de l'immeuble loué et que l'ayant laissée dans l'ignorance de l'identité du véritable bailleur au-delà du 30 juin 1991, il ne pouvait, sans mauvaise foi, se prévaloir de sa propre carence pour réclamer la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, en soutenant que le bail expiré avait duré plus de douze années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait sollicité le renouvellement de son bail auprès du bailleur plus de 12 ans après le début du contrat d'origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile et prononcé par M. le président, en l'audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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