Cour de cassation, 08 février 1995. 92-13.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.272
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant ... du paradis à Saint-Pierre (La Réunion),
2 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ... au Cannet-Rocheville (Alpes-Maritimes),
3 / de M. Alain A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
4 / du Centre hospitalier général de Grasse, dont le siège est à Grasse (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Z..., MM. Y... et A... et le centre hospitalier général de Grasse ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, si la victime d'un dommage ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de l'Etat, à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité ;
qu'à défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, Mme Z... ayant été victime d'un accident dont MM. Y... et A... ont été déclarés responsables chacun pour moitié, un jugement du tribunal de police de Cannes du 19 novembre 1982 a fixé l'indemnité réparant son préjudice ;
que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'avait été ni partie ni appelée en la cause et qui a versé des prestations à Mme. Z..., a agi en annulation de ce jugement et en condamnation des responsables à lui rembourser ces prestations ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que Mme Z... avait indiqué devant le tribunal de police qu'elle était psychologue au centre hospitalier de Grasse et affiliée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces mentions étaient insuffisantes pour déterminer la qualité de Mme Z... lui ouvrant droit à des prestations versées par la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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