Tribunal Administratif de Bastia, 15 février 2024. 2101397
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2101397
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 et 23 décembre 2021, le 3 janvier 2022 le 14 juin 2022 et le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Salducci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 1137 du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, et a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à la radiation de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 26 janvier 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus,
- et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- Mme Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
J. MARTIN
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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