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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-17.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.908

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur du collège privé de Saint-Louis, domicilié en sa qualité de directeur audit collège à Châteaulin (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de : 1 / M. le préfet du Finistère, représentant l'Etat Français, domicilié ..., 2 / l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié ... (7ème), 3 / M. A... pris en qualité de représentant et d'administrateur de son fils Jacques, demeurant 25, rue tante Yvonne à Morgat (Finistère), 4 / M. Jacques Y..., demeurant à la même adresse, 5 / le GROUPAMA d'Armor, Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA), du Finistère et des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... (Finistère), 6 / Mlle Claire X..., demeurant ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. le directeur du collège privé de Saint-Louis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de Me Vincent, avocat des consorts Y... et de la CMRA du Finistère et des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les demandes de mise hors de cause de MM. Z... et Jacques Y... et de la CMRA du Finistère et des Côtes-d'Armor ; Dit n'y avoir lieu de les mettre hors de cause ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 4 et 6, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'au cours d'une période de détente dans le foyer réservé aux élèves de terminale du collège privé Saint-Louis, le mineur Jacques Y... a involontairement donné un coup de coude dans l'oeil de Mlle X... ; que, blessée, celle-ci a demandé réparation du dommage subi au directeur du collège Saint-Louis, à Jacques Y..., devenu majeur, et à son père, à leur assureur les assurances mutuelles agricoles de Landerneau, à la mutuelle générale française accidents et au préfet du Finistère ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère et la caisse de prévoyance de la marine marchande ont été appelés ou sont intervenus à l'instance ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de l'établissement dans le dommage, l'arrêt se borne àénoncer que l'accident s'est produit dans un local laissé sans surveillance où les élèves jouaient, sans qu'il y ait de chahut particulier et que Jacques Y... n'était pas un élève particulièrement difficile ou agressif ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le défaut d'organisation du service de surveillance, ni le lien de causalité entre cette situation et la blessure occasionnée par un coup de coude involontaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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