Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10915 F
Pourvoi n° W 19-19.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme J... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.047 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orpea, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme W..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Orpea, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme W...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame J... W... par la Société ORPEA était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes tendant à voir juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la Société ORPEA à lui payer diverses indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, l'article L. 1235-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute existe, il profite au salarié ; que les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l'appui d'un licenciement de nature disciplinaire sont établis ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 15 juillet 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien du 1er juillet 2016 au cours duquel vous étiez assistée de Madame F... et durant lequel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions contraints d'envisager une procédure pouvant aller jusqu'au licenciement et avons recueilli vos explications. En effet, nous avons été alertés le 21 juin 2016 de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions d'infirmière diplômée d'Etat au sein de notre résidence « les Sablons ». Ainsi, le 17 juin 2016 vers 18 heures, vous avez déposé le plateau contenant les gouttes du soir des résidents de l'UPAD du rez-de-chaussée sur le chariot des résidents de l'UPAD du quatrième étage et le plateau de gouttes des résidents de l'UPAD du quatrième étage sur le chariot des résidents de l'UPAD du rez-de-chaussée. En plus d'avoir interverti les plateaux de médicaments entre ces deux étages, vous les avez déposés sur des chariots repas, ce qui est formellement interdit. Fait aggravant, ces chariots étaient sans aucune surveillance.
Lorsqu'un membre du personnel vous a rappelé qu'il était interdit de déposer des plateaux contenant des médicaments sur les chariots cuisine, vous avez alors adopté un comportement désinvolte, lui répondant que vous pouviez le faire puisque les repas étaient froids et n'avez pas semblé prendre conscience de la gravité de votre action.
Un second membre du personnel a alors remarqué l'inversion des traitements entre les deux étages et vous en a fait part, ce qui n'a déclenché en vous aucune réaction d'urgence alors même que le chariot avec les mauvais médicaments s'éloignait pour être distribué. De plus, vous n'avez pas informé l'infirmière coordinatrice de cette inversion, qui n'en a eu connaissance que le 21 juin 2016. De tels manquements de votre part représentent un danger pour les patients, ce que nous ne saurions en aucun cas tolérer de la part d'un membre de notre personnel soignant. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que la spécificité de notre activité vous oblige à rester vigilante en toutes circonstances, afin d'assurer aux patients une prise en charge de qualité, ce qui induit inévitablement l'administration des traitements. En outre, nous vous rappelons que de par vos fonctions d'infirmière diplômée d'Etat, il vous incombe de « préparer les piluliers, distribuer et contrôler la distribution et l'administration des médicaments », en veillant notamment à appliquer strictement, et avec la plus grande précaution, les prescriptions du médecin. Vous ne pouvez également ignorer que la procédure en vigueur au sein de notre résidence précise clairement sur ce point qu'il est interdit de déposer les médicaments sur les chariots repas, qu'ils soient froids ou chauds. Force est de constater que vous n'avez pas respecté les règles vitales de distribution des médicaments, ni même les procédures en vigueur au sein de notre résidence. Le bon suivi des prescriptions est une mission capitale pour un établissement tel que le nôtre dans la mesure où certains résidents présentent une santé grandement fragilisée nécessitant un traitement rigoureux et régulier. Ainsi, en intervertissant les médicaments entre les étages ainsi qu'en laissant les médicaments saris surveillance sur les chariots repas, vous mettez gravement en danger la vie des résidents qui auraient pu ingérer des médicaments inadaptés à leur pathologie. Vous n'êtes pas sans savoir que des traitements importants et lourds peuvent être administrés. Etaient ainsi présents sur le chariot repas des neuroleptiques. Vous ne pouvez ignorer les conséquences dramatiques pour la santé des patients si l'un des patients avait ingéré l'un des traitements présents sur le chariot mais destinés à d'autres patients. Ces conséquences auraient pu être neurologiques et cardio-vasculaires, et engager le pronostic vital des patients. Nous ne pouvons accepter que vous laissiez de tels traitements sans surveillance de professionnels de santé mais pire encore qu'ils soient distribués à d'autres patients. Ces faits sont d'autant plus graves qu'il vous a déjà été reproché lors de vos fonctions plusieurs erreurs mais que vous n'avez pas jugé bon de modifier certaines pratiques professionnelles. Votre conduite est d'autant moins acceptable que vous avez suivi de nombreuses formations et divers rappels concernant le circuit du médicament. Ainsi, une formation sur la distribution des médicaments vous a été donnée le 30 mars dernier, une autre formation sur l'organisation du service infirmier le 5 avril dernier, plusieurs rappels sur les bonnes pratiques de distribution des médicaments ainsi qu'une réunion sur ce même sujet le 26 mai dernier. Les explications recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation des faits. Vous n'avez pas semblé prendre conscience de la gravité des faits qui vous étaient reprochés. Eu égard à votre comportement lequel ne nous laisse pas présager un changement positif et compte tenu du risque trop important qu'il fait courir sur la santé et la sécurité des patients dont nous avons la charge, votre maintien clans la résidence s'avère en effet impossible. Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. À ce titre, vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement ni aucune indemnité de préavis.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de la première présentation de cette lettre. La période non travaillée, du 22 juin 2016, à ce jour au titre de la mise à pied conservatoire nécessaire à la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée ; qu'il est donc reproché à Madame W... d'avoir le 17 juin 2016 interverti des plateaux de médicaments laissés sur un chariot repas sans surveillance ; que, pour justifier des griefs contenus dans la lettre de licenciement, la société verse aux débats les éléments suivants :
- la fiche métier infirmière dans laquelle il est mentionné, parmi les missions à effectuer, la gestion des médicaments, le suivi de la prescription médicale, la préparation des piluliers, la distribution et le contrôle de la distribution et de l'administration des médicaments ;
- le justificatif selon lequel Madame W... a eu connaissance du règlement intérieur et de la charte qualité familles/résidents, notamment l'annexe trois sur la distribution des médicaments ;
- les justificatifs selon lesquels Madame W... a bénéficié notamment des formations suivantes : le 30 mars 2016 sur la distribution des médicaments, le 5 avril 2016 sur l'organisation du service infirmier, le 23 niai 2016 sur la gestion des stupéfiants, le 7 juin 2016 sur le lien avec la pharmacie, le 12 mai 2016 sur le choix des régimes, le 19 avril 2016 sur la nutrition, le 21 juin 2016 sur la distribution des médicaments ;
- l'entretien individuel de Madame W... du 15 mars 2013 qui fait état de quelques points à améliorer s'agissant notamment du respect des consignes ; que Madame W... est néanmoins qualifiée de bonne collaboratrice ;
-l'entretien individuel de Madame W... du 25 juin 2014 qui porte la mention suivante : « grand dévouement pour les autres. Très professionnelle et très proche du personnel. De grande confiance. Beaucoup de qualités de coeur » ;
-l'entretien individuel du 8 juillet 2015 qui porte l'appréciation globale suivante :
Madame W... « effectue un travail de qualité auprès des résidents. Doit rester plus vigilante sur la mise en oeuvre des procédures et leur traçabilité » ; qu'il lui est notamment reproché un manque de rigueur au niveau de la transmission des informations par voie informatique ;
- trois attestations du docteur A... en date du 5 avril 2016, 8 juin 2016 et 14 juin 2016 ; que, dans les deux premières, le docteur A... indique avoir procédé à deux rappels verbaux auprès de Madame W... sur la distribution et la gestion des médicaments ; que dans la dernière attestation, il certifie avoir constaté en présence du Docteur G... la présence d'un chariot de médicaments laissés sans surveillance avec des boîtes d'anticoagulants non nominatives, sans précision sur l'auteur de la faute ;
- un compte rendu de réunion du groupe de travail sur l'organisation des soins qui s'est tenue le 26 mai 2016 dans lequel il est indiqué que Madame W... refuse catégoriquement de déléguer la distribution des médicaments aux aides-soignantes et qu'elle n'a pas le temps de vérifier les piluliers et effectue un contrôle au moment de la distribution des médicaments ;
- une attestation de Madame T... indiquant que le 3 juin 2016 elle a effectué des rappels auprès de Madame W... sur l'obligation de vérifier les piluliers et de tracer cette vérification ;
- un message électronique de Madame Y..., infirmière coordinatrice, en date du 21 juin 2016 dans lequel elle explique avoir réalisé une mini formation sur la distribution des médicaments à trois infirmières dont notamment Madame W... suite à une information qui lui est parvenue par le second de cuisine sur l'inversion de plateaux de médicaments le 17 juin 2016 : « ce soir-là, le second de cuisine, X..., explique alors à J... W... qu'il est interdit de déposer des traitements sur les chariots et Madame W... répond qu'elle peut le faire car le chariot est froid et que les aides soignants vont arriver pour les récupérer. P... qui travaille en cuisine, m'informe également que c'est lui qui a découvert l'erreur et l'inversion entre les deux unités car il a reconnu le nom des résidents. Lors de la mini formation, j'ai évoqué cette situation aux trois IDE présentes et Madame W... m'a signalé qu'elle avait déposé les gouttes sur le chariot car il était froid. En fin de réunion, Madame W..., mécontente, me dit que c'est insupportable que la cuisine se soit adressée à moi, qu'ils auraient dû les prévenir directement sans que cela passe par moi. Je précise aux trois IDE qu'il est interdit de déposer les médicaments sur les chariots qu'ils soient froids ou chauds » ;
- le formulaire de signalement des événements indésirables établi le 21 juin 2016 par Madame Y... concernant les événements qui ont eu lieu le 17 juin 2016 sur le non respect de la procédure de distribution des médicaments ; qu' il est noté dans ce formulaire que c'est bien le second de cuisine qui a repéré l'inversion totale des médicaments entre les deux étages et que ces médicaments étaient posés sur les chariots froids ; qu' il est indiqué que Madame W... a répondu au second de cuisine qu'elle pouvait poser les médicaments sur le chariot qui était froid et que les aides soignantes allaient récupérer les traitements ; qu'il est également noté que cet incident n'a pas été signalé à l'infirmière coordinatrice qui a été prévenue le 21 juin 2016 par la cuisine :
- l'attestation de Monsieur X... E..., second de cuisine qui indique : « vendredi 17 juin à 18 heures alors que je faisais les chariots repas de l'UPAD, l'infirmière J... W... est venue déposer les médicaments des résidents sur les chariots. Je lui ai alors fait remarquer que c'était interdit de déposer les médicaments comme cela et elle m'a alors répondu que le dessus du chariot était froid, donc elle avait le droit puis elle est partie. Cinq minutes plus tard, le plongeur P... N... m'a fait remarquer que les médicaments n'étaient pas sur les bons chariots en lisant le nom des résidents inscrits sur les flacons. Voyant que l'un des chariots était parti et que l'infirmière ne s'en occupait pas, P... a été obligé d'intervenir lui-même pour rectifier la situation. Je m'inquiète des conséquences que cette faute aurait pu avoir sur la santé et le bien-être des résidents. » ;
- l'attestation de Monsieur P... N..., auxiliaire de vie, qui précise : « le vendredi 17 juin 2016 à 18 heures, je suis en salle de restauration et les infirmières sont en salle avec leur chariot de médicaments, prêt à distribuer. W... J..., infirmière, avait installé suries chariots repas les pots contenant des médicaments. La procédure interdit la pose de médicaments sur les chariots. Mon regard a été attiré par les étiquettes se trouvant sur les pots, j'ai alors constaté que ceux-ci étaient destinés au quatrième étage et non au rez-de-chaussée, l'infirmière a été informée de la situation mais n'a pas semblé mesurer l'urgence puisque le premier chariot repas était déjà parti avec une aide-soignante. Voyant que l'infirmière W... J... ne réagissait pas je me suis précipitée pour avertir les aides-soignantes que les médicaments n'étaient pas les bons et qu'il fallait vérifier tout ça. Cette situation m'a interpellé, j'ai eu peur de la conséquence de cette erreur et ne comprend pas l'attitude de l'infirmière » ;
- l'attestation de Monsieur L... D..., auxiliaire de vie qui précise : « le 17 juin vers 18 heures, P... N... est intervenue en urgence à l'UPAD du rez-dechaussée où je travaille pour m'informer que l'infirmière J... W... avait déposé les gouttes sur le chariot chaud et que en plus il y avait une inversion de médicaments avec l'UPAD du quatrième et qu'il ne fallait surtout pas les distribuer. P... a effectué l'échange des médicaments dans l'urgence » ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
-la matérialité des faits reprochés à Madame W... le 17 juin 2016 est parfaitement établie ; qu'il résulte en effet des attestations de Messieurs N..., E... et D... que Madame W... a non seulement procédé à une inversion des plateaux de médicaments entre les services du rez-de-chaussée du quatrième étage, qu'elle a en plus posé les médicaments sur des chariots repas laissés sans surveillance pendant quelques minutes ; que Madame R..., aide-soignante, dont l'attestation est versée aux débats par Madame W... atteste d'ailleurs de l'intervention de Monsieur N... ce soir-là pour intervertir les gouttes ;qu'elle précise que pour elle il n'y avait pas d'erreur mais indique par ailleurs qu'elle n'a pas eu le temps de vérifier avant l'intervention de son collègue ; qu'elle ajoute que les aides-soignantes procèdent aux vérifications avant de donner les médicaments aux résidents ; que Madame U..., aide médico psychologique, confirme également l'intervention de Monsieur N... ce jour-là ; qu'elle indique simplement qu'elle procède systématiquement à la vérification de l'identité des personnes avant la distribution des médicaments, mais elle ne signale aucune erreur de distribution de médicaments après l'intervention de Monsieur N..., ce qui signifie que son intervention a permis de rectifier l'erreur qui avait été faite ;
-Madame W... ne s'est pas préoccupée des conséquences de son erreur sur l'inversion des plateaux de médicaments en dépit du signalement immédiat effectué par Monsieur N... ; que c'est ce dernier qui a procédé à la rectification de l'erreur ; que, la procédure de distribution des médicaments n'a pas été respectée par Madame W... ; que cette procédure s'effectue en deux temps par la préparation par les infirmières des plateaux de médicaments, puis par la distribution des médicaments par les aides-soignantes ; que Madame W..., ouvertement opposée à la délégation de la distribution des médicaments aux aides-soignantes, ne peut se dédouaner en indiquant que les aides-soignantes vérifient au moment de la distribution aux patients leur identité à partir de celle inscrite sur les flacons ; que les infirmières font partie d'une chaîne de distribution des médicaments aux patients et chaque échelon doit exécuter correctement la mission qui lui est confiée sans s'en remettre à la vigilance de l'échelon suivant ; qu'il apparaît par ailleurs que les médicaments ont été placés sur les chariots de repas alors que cette pratique est interdite ; qu' il est surprenant que Madame W... infirmière diplômée d'Etat indique l'ignorer, dans la mesure où le personnel de cuisine apparaît informé de cette interdiction ;
-Madame W... a reçu plusieurs formations notamment sur la distribution des médicaments et l'organisation du service infirmier ; qu'à l'évidence, ces formations délivrées en interne ont permis à Madame W... d'être informée très concrètement de la procédure applicable en matière de distribution des médicaments ; qu'elle a également reçu plusieurs rappels de la part du Docteur A... ou de Madame T..., rappels qui auraient dû attirer son attention sur la nécessité de respecter les consignes en matière de distribution et de gestion des médicaments ;
-les considérations relatives à l'ambiance au sein de l'EHPAD entre les personnels ou celles relatives au manque d'effectifs est sans pertinence dans le débat, s'agissant d'une faute individuelle dont il s'agit d'apprécier la matérialité et la gravité ;
qu'enfin, il est parfaitement constant que la distribution des médicaments est une mission sensible au sein d'un établissement accueillant des personnes âgées ; qu'il n'est pas vraiment discutable que des traitements lourds et dangereux sont administrés et que la plus grande vigilance est requise pour la distribution des médicaments aux patients concernés ; que le fait d'inverser les plateaux de médicaments entre deux services, sans se soucier des conséquences pour les patients, et le fait de laisser sans surveillance les médicaments alors que l'infirmière est en charge du premier maillon de la chaîne de distribution, n'est pas acceptable ; que même si, par ailleurs, les qualités professionnelles de Madame W... sont largement reconnues, le non-respect des consignes dans la distribution des médicaments pour une infirmière diplômée d'Etat, en dépit de plusieurs rappels et formations, et l'absence de réaction face au signalement de son erreur constituent bien une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail ; que, par conséquent, le licenciement pour faute grave est justifié ; qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Madame W... sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame W... avait commis une faute grave, qu'elle avait, notamment, posé les médicaments sur des chariots repas tandis qu'une telle pratique était interdite, sans indiquer d'où il résultait une telle interdiction, fermement contestée par Madame W..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour décider que Madame W... avait commis une faute grave, à énoncer qu'elle avait interverti les plateaux de médicaments entre les services du rez-de-chaussée et du quatrième étage et qu'elle les avait laissés sans surveillance pendant quelques minutes, créant ainsi, prétendument, un grave danger pour la sécurité des résidents de l'établissement, après avoir pourtant constaté que les noms des résidents étaient inscrits sur chaque boite contenant les médicaments, de sorte qu'une telle erreur, à la supposer établie, ne pouvait en aucun cas avoir eu pour effet d'entraîner un quelconque risque de voir des résidents ingérer un traitement qui ne leur étaient pas destinés, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave qu'elle a retenue à l'encontre de Madame W..., consistant en une simple erreur de positionnement de plateaux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.