Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
RG 23/00011 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG5Y
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 27 Juin 2023, l'ordonnance suivante opposant :
M. [P] [E]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparant en personne
demandeur au recours
à :
Maître Christian SAINT ANDRE, avocat
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
défendeur au recours
'''
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur [P] [E] a consulté Maître [J] [U] à son cabinet le 23 août 2022, rendez-vous facturé 225 euros hors taxe et réglé le jour même par chèque.
A la suite de cette consultation, Maître [U] a écrit, le 20 septembre 2022, à Monsieur [P] [E] qu'il lui déconseillait d'engager une procédure judiciaire qui risquait de se terminer par un classement sans suite.
Monsieur [P] [E], sollicitant le remboursement de la facture émise par Maître [J] [U] a saisi, par courrier reçu le 2 novembre 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, qui, par décision rendue le 28 février 2023 a rejeté sa demande de restitution des honoraires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 4 avril 2023, Monsieur [P] [E] a contesté devant la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier et a sollicité la restitution des sommes versées à Maître [J] [U].
A l'audience du 27 juin 2023, Monsieur [P] [E] fait valoir que le remboursement des sommes versées est dû en ce que le travail confié à Maître [U] n'a jamais été fourni, que les réponses apportées lors de la consultation et le résultat des recherches fournies étaient différentes.
Maître [J] [U] soutient que le travail a été effectué, tant sur la réception et le traitement des courriers que sur l'analyse du dossier exposé lors de l'entretien, que le résultat des recherches sur le fond l'ont conduit à déconseiller une action en justice à Monsieur [P] [E].
MOTIVATION':
Sur la recevabilité du recours':
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27'novembre'1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier'que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 11 mars 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 4 avril 2023.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée':
La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par courriel en date du 28 juin 2022, le cabinet de Maître [U] a informé Monsieur [E] de ce que les rendez-vous étaient facturés à hauteur de 225 euros HT de l'heure pour l'analyse du dossier, le jour-même, Monsieur [E] a répondu qu'il n'imaginait pas que ce qu'il avait écrit nécessitait tant d'étude mais que si c'était le cas, 'pas de souci'.
En application de sa tarification horaire de consultation Maître [J] [U] a émis une facture d'honoraire d'un montant de 225,00 euros HT, soit 270,00 euros TTC, précisant que les honoraires représentaient une heure de consultation, acquittée'par chèque le jour-même.
Dès lors que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause et que Monsieur [E] avait reçu toute information par courriel du 28 juin 2022, le juge ne peut revenir sur le montant facturé.
Enfin, il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.
En l'espèce, Monsieur [P] [E] critique le travail effectué en ce que Maître [J] [U] se serait contredit entre la réponse apportée lors de l'entretien et celle issue de ses recherches et analyses postérieures, et aurait refusé d'engager une action judiciaire.
Or, il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président de statuer sur la responsabilité professionnelle des avocats intervenus, seule une action devant le tribunal judiciaire pouvant éventuellement prospérer.
Dès lors, la demande tendant à contester l'efficacité et la qualité des diligences accomplies par Maître [J] [U] sera rejetée.
En l'état, il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 28 février 2023 en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner Monsieur [P] [E] à régler la somme de 150 euros à Maître [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les diligences en cause d'appel.
Monsieur [P] [E] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Monsieur [P] [E] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 28 février 2023,
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 28 février 2023 en toutes ses dispositions,
CONDAMNONS Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 150 euros à Maître [J] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [E] aux dépens,
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le douze Septembre deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- Copie avec formule exécutoire à Me Saint André,
- copie pour information au BOA de [Localité 4]
- retour des pièces à Me [U].
Fait le 12/09/2023
La greffière
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