Cour de cassation, 22 février 1995. 93-43.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.467
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pinault Normandie, dont le siège est La Garenne-Melleville, Guichainville (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Nathalie X..., dont le domicile est ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pinault Normandie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mai 1993), Mme X..., engagée le 17 août 1987, en qualité de "vendeuse-décoration", par la société Pinault Normandie, a été licenciée le 18 janvier 1990 ;
Attendu que la société Pinault Normandie reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
qu'en l'espèce, il résulte incontestablement des mentions du greffe de la cour d'appel que la société Pinault avait produit le listing complet du stock établissant la réalité du manquant des cinq rouleaux prétendument rapportés par la cliente pour lesquels l'avoir litigieux avait été établi ;
que, dès lors, en déclarant que les constatations de l'inventaire n'étaient pas connues, en l'absence de document produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que le document dont fait état le moyen ait été produit en temps utile afin que la partie adverse ait été à même d'organiser sa défense et que, partant, il ait été soumis à un débat contradictoire ;
qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pinault Normandie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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