Texte intégral
Arrêt n°
du 11/09/2024
N° RG 22/01308
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 septembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 30 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00050)
SAS FRANCE INTERVENTION
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE et par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
1) SELARL EVOLUTION
prise en la personne de Me [D] [F]
mandataire judiciaire de la SAS FRANCE INTERVENTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
2) SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
prise en la personne de Me [R] [B]
administrateur judiciaire de la SAS FRANCE INTERVENTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE et par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS
L'AGS CGEA d'[Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [W] a été embauché par un contrat à durée indéterminée par la société France Intervention le 2 janvier 2015 en qualité d'agent de sécurité qualifié, avant d'être promu le 1er juin 2018 en qualité de responsable d'antenne junior.
L'employeur a convoqué M. [J] [W] le 29 juillet 2021 à un entretien préalable à licenciement, cet entretien devant se tenir le 9 août 2021
Par un courrier du 9 août 2021, M. [J] [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail, avant de saisir le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 30 mai 2022, le conseil a :
- dit que la prise d'acte de rupture de M. [J] [W] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société France Intervention à payer les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 4240 euros,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de trois mois de salaire brut, hors primes diverses : 7500 euros,
indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire brut hors primes diverses : 5000 euros et congés payés afférents 500 euros,
rappel de salaire pour le mois d'août 2021 : 856 euros et congés payés afférents 86 euros,
congés payés non pris et non payés de 35 jours : 4119, 15 euros,
indemnité de congés payés liés à l'ancienneté : 470,76 euros,
rappel de salaire sur la prime d'habillage pour le mois de juin : 19,72 euros,
rappel pour prime d'astreinte téléphonique, prorata temporis : 2909 euros et congés payés afférents 291 euros,
indemnité de repas de juillet et août 2021 : 90 euros,
dommages-intérêts pour défaut de remise de documents : 200 euros,
frais pour déplacement effectué entre [Localité 11]/[Localité 12] : 307,79 euros,
article 700 du code de procédure civile : 800 euros,
- ordonné l'application des règles en vigueur pour la capitalisation des sommes versées ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- rappelé l'application de l'article R 1454 ' 28 du code du travail pour l'exécution provisoire ;
- ordonné à la société France Intervention de remettre à M. [J] [W] les documents de fin de contrat, conformes à la présente décision, sans astreinte ;
- débouté M. [J] [W] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- dit la société France Intervention recevable en ses demandes mais non fondées ;
- débouté la société France Intervention de ses demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La société France Intervention a formé appel.
Par un jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société France Intervention et a désigné la Selarl Evolution en qualité de mandataire judiciaire et la Selas BMA Administrateurs judiciaires en qualité d'administrateur judiciaire.
Par des conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023, la société France Intervention demande à la cour de :
- la déclarer recevable dans son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
- la déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués ;
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [J] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [J] [W] à verser la somme de 1.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 7 septembre 2023, M. [J] [W] demande à la cour de :
- le déclarer recevable pour l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement du 20 mai 2022 en ce qu'il a :
- requalifié la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société France Intervention à verser 4 240 euros à M. [J] [W] à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamné la société France Intervention à verser 856 euros à M. [J] [W] à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2021 et 86 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société France Intervention à verser 4 119,15 euros à M. [J] [W] à titre d'indemnité de congés payés non pris et non payés (35 jours) ;
- condamné la société France Intervention à verser 470,76 euros à M. [J] [W] à titre d'indemnité de congés payés liés à son ancienneté (4 jours) ;
- condamné la société France Intervention à verser 19,72 euros à M. [J] [W] à titre de rappel de salaire sur prime d'habillage pour le mois de juin 2021 ;
- condamné la société France Intervention à verser 90 euros à M. [J] [W] au titre de l'indemnité de repas non-perçue en juillet et août 2021 ;
- condamné la société France Intervention à rembourser 307,79 euros à M. [J] [W] pour les frais de déplacement [Localité 11] ' [Localité 12] (AR) qu'il a été contraint d'engager indument ;
- ordonné la capitalisation des sommes à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
- ordonné à la société France Intervention de remettre à M. [J] [W] les documents de fin de contrat ;
- débouté la société France Intervention de ses demandes non fondées ;
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Reims du 20 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [J] [W] de ses demandes visant à faire :
- condamner la société France Intervention à lui verser :
o 17 698 euros à M. [J] [W] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 5 899 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois) et 589 euros au titre de des congés payés y afférents ;
o 5 796 euros à titre de rappel de salaire pour prime d'astreinte téléphonique du 1er janvier 2020 au 10 août 2021 et 580 euros au titre des congés payés y afférents ;
o 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
o 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de remise des documents (SDC, CT, APE) ;
o 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance ;
- ordonner à la société France Intervention sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, la remise à M. [J] [W] ses bulletins de salaires et documents de fin de contrat de travail ;
En conséquence :
A titre principal
- condamner la société France Intervention à verser à M. [J] [W] :
17 698 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 899 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois) et 589 euros au titre de des congés payés y afférents ;
5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
5 796 euros à titre de rappel de salaire pour prime d'astreinte téléphonique du 1er janvier 2020 au 10 août 2021 et 580 euros au titre des congés payés y afférents ;
1 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de remise des documents (SDC, CT, APE) ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement du 20 mai 2022 et CONDAMNER la société France Intervention à verser à M. [J] [W] :
7 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois) et 500 euros au titre de des congés payés y afférents ;
2 909 euros à titre de rappel de salaire pour prime d'astreinte téléphonique du 1er janvier 2020 au 10 août 2021 et 291 euros au titre des congés payés y afférents ;
200 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de remise des documents (SDC, CT, APE) ;
800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première
instance ;
En tout état de cause
- débouter la société France Intervention de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer les demandes de condamnations formulées contre la société France Intervention opposables à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [F] es qualité de Mandataire Judiciaire et la SELAS BMA ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE en la personne de Maître [R] [B] es qualité d'administrateur Judiciaire de la SAS FRANCE INTERVENTION ainsi qu'à l'UNEDIC (Délégation AGS CGEA d'[Localité 9]) ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [F] es qualité de Mandataire Judiciaire et la SELAS BMA ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE en la personne de Maître [R] [B] es qualité d'administrateur Judiciaire de la SAS FRANCE INTERVENTION ainsi qu'à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 9] ; dans les limites de sa garantie légale.
- condamner l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 9] à garantir les condamnations de la société France Intervention, dans les limites de sa garantie légale et à l'exception des sommes dues au titre de l'article 700 CPC ;
- ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision, la remise à M. [J] [W] ses bulletins de salaires et documents de fin de contrat de travail ;
- condamner la société France Intervention à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
- condamner la société France Intervention aux entiers dépens de l'instance.
L'AGS n'a pas constitué avocat, malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions intervenues à personne le 23 juillet 2023.
Motifs :
Sur la demande au titre de la prime d'astreinte
L'article 4 du contrat de travail stipule que M. [J] [W] « assurera des permanences téléphoniques avec le téléphone mobile de la société France Intervention afin d'être avisé d'un dysfonctionnement éventuel de son service. Il percevra à cet effet une prime d'astreinte téléphonique mensuelle brute de 300 euros prorata temporis en cas d'absence pour quelque motif que ce soit ou de congés ».
Le jugement a condamné la société France Intervention à payer à ce titre la somme de 2 909 euros au titre de la prime d'astreinte téléphonique, prorata temporis, et la somme de 291 euros au titre des congés payés afférents.
La société France Intervention demande l'infirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir que le versement de cette prime est subordonné à deux conditions : une absence ou des congés ainsi qu'une permanence téléphonique. Or, selon l'employeur, M. [J] [W] ne justifie pas avoir effectué des permanences téléphoniques.
M. [J] [W] demande l'infirmation du jugement de ce chef et sollicite de la cour la condamnation de la société France Intervention à payer la somme de 5 796 euros à titre de rappel de salaire pour prime d'astreinte téléphonique du 1er janvier 2020 au 10 août 2021 et la somme de 580 euros au titre des congés payés afférents.
Dans ce cadre, la cour relève que l'article 4 du contrat de travail prévoit le paiement de la prime d'astreinte en cas d'absence ou de congés.
Or, M. [J] [W] demande le paiement de la prime de manière générale sans toutefois faire état d'absences et sans établir de liens entre le montant de la prime de la prime qu'il sollicite et les congés. En réalité, M. [J] [W] critique devant la cour le calcul effectué de la prime retenu par le conseil mais ne justifie pas que sa demande serait fondée au regard des deux conditions prévues par le contrat de travail.
Sa demande est donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte
Par un courrier du 9 août 2021, M. [J] [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants : « les faits suivants coupure de ligne professionnelle sans être averti, restrictions dans les démarches d'exploitation de logiciel, de recrutement, de prise de rendez-vous professionnel quotidienne, intervention de collaborateurs hors secteur pour m'isoler de mon organisation d'équipe, visite d'un huissier pour suspicion de vol à mon égard, absence de directives et de transparence sur des procédures au fonctionnement de l'exploitation, non-réponse au courrier recommandé, non-paiement de prime astreinte, convocation disciplinaire non justifiée, discrimination et harcèlement moral dans mes conditions de travail dont la responsabilité incombe entièrement à France Intervention me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail ».
Le jugement a retenu que la prise d'acte de contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur a coupé la ligne téléphonique professionnelle de M. [J] [W] et a restreint ses accès à un logiciel de gestion, ce qui a privé le salarié de ses moyens de travail, sans l'en avoir informé au préalable, de sorte que le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité d'assurer la gestion, la coordination et la répartition des équipes ainsi que la sécurité sur les sites dont il était responsable.
Devant la cour, M. [J] [W] soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur, en présentant les griefs suivants qu'il impute à celui-ci.
En premier lieu, il indique que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi car il n'a pas informé les salariés de l'interdiction qui lui avait été faite le 6 mai 2021 d'exercer ses activités en matière de sécurité à compter du 21 mai 2021 et car il n'en a été informé que le 27 mai 2021 par l'intermédiaire de la mairie de [Localité 13]. Toutefois, si l'employeur ne conteste pas l'absence d'information de M. [J] [W], la cour relève que M. [J] [W] ne fait pas état de conséquences de cette absence d'information sur sa situation personnelle, alors qu'il est constant qu'il a par la suite poursuivi son activité professionnelle, étant précisé qu'une ordonnance du tribunal administratif d'Amiens a ordonné la suspension de l'interdiction par une ordonnance du 29 juin 2021.Ce premier grief ne peut donc pas être retenu.
En deuxième lieu, M. [J] [W] reproche à M. [S] [M], de se présenter selon les cas comme le directeur général de l'entreprise ou son contrôleur de gestion ou le responsable des ressources humaines. Toutefois, la cour relève que M. [J] [W] ne tire aucune conséquence de ce grief quant à sa situation personnelle au sein de la société France Intervention et n'explique pas en quoi l'incertitude qu'il allègue sur la nature des fonctions de M. [S] [M] empêcherait la poursuite du contrat de travail.
En troisième lieu, M. [J] [W] indique que l'employeur n'a pas hésité à faire pression sur lui et à le soupçonner ouvertement de le trahir ou de voler l'entreprise. Il précise à ce sujet que l'employeur lui a ainsi reproché de ne pas avoir assisté à une réunion le 16 juin 2021 et qu'il a par ailleurs mandaté le 26 juin 2021 un responsable régional, un responsable des opérations et un huissier de justice pour contrôler qu'il se trouvait bien à son poste et qu'il n'avait pas emporté le matériel de l'entreprise. Toutefois, la cour retient que les seuls exemples fournis par le salarié à l'appui de ses griefs ne sont pas pertinents. M. [J] [W] n'établit pas qu'un reproche a été formulé par l'employeur à propos d'une réunion. Par ailleurs, concernant les faits allégués du 26 juin 2021, il procède par une simple affirmation, sans fournir aucun élément de preuve.
En quatrième lieu, M. [J] [W] indique que l'employeur a procédé à la coupure sans préavis de sa ligne téléphonique professionnelle, alors que le contrat de travail prévoit qu'il devait assurer la gestion du personnel d'exploitation, réaliser des prestations d'intervention et gérer les prestations sur les sites clients, ce qui impliquait qu'il disposât d'un téléphone professionnel, de même que pour assurer des permanences. Toutefois, l'employeur produit un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice selon lequel M. [J] [W] avait enregistré sur le répondeur du téléphone professionnel le message suivant : « Bonjour, ce numéro n'est plus attribué. Pour contacter M. [W], merci d'appeler au 06.65.75.00.72 ». L'employeur indique par ailleurs que cette information faisant état du fait que la ligne n'était plus attribuée était mensongère, ce qui résulte, comme le retient la cour, du constat d'huissier, puisque l'huissier a constaté qu'en téléphonant sur la ligne professionnelle considérée, le téléphone sonnait et que le message cité ci-dessus se déclenchait après quelques sonneries. Si l'employeur n'établit pas, contrairement à ce qu'il affirme, que M. [J] [W] a procédé de la sorte car il était en contact avec l'entreprise attributaire du marché perdu par la société France Intervention, il n'en demeure pas moins que M. [J] [W] ne peut utilement se prévaloir de ce grief tenant à la coupure de sa ligne téléphonique professionnelle, dans la mesure où l'employeur a pu légitimement y procéder compte tenu du message enregistré par le salarié sur le répondeur et qui ne se justifiait pas.
En cinquième lieu, M. [J] [W] indique que l'employeur a bloqué son accès au logiciel utilisé dans l'entreprise et qui lui permettait notamment de planifier les tâches et de gérer les agents de sécurité. Il produit une copie d'écran d'un logiciel, sur laquelle apparaît une fenêtre contenant le message suivant : «vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette impression ». Toutefois, la cour relève que la société France Intervention indique que M. [J] [W] n'a pas alors été privé de ses fonctions et qu'il avait toujours accès à sa messagerie, affirmation qui n'est pas contredite par la copie d'écran qui se borne à faire état d'une impossibilité d'imprimer. Or, M. [J] [W] n'établit pas que sa situation dans l'entreprise a été affectée au-delà de cette impossibilité d'imprimer.
En sixième lieu, M. [J] [W] indique que l'employeur ne lui a plus payé sa prime d'astreinte. Toutefois, la cour écarte ce grief dans la mesure où il a été indiqué plus haut que la demande formée par M. [J] [W] au titre du paiement de la prime d'astreinte n'est pas justifiée.
Au regard de ces éléments, la cour relève d'une part qu'au soutien de sa demande de prise d'acte, M. [J] [W] se borne à évoquer les six griefs précédents devant la cour et non pas l'ensemble des griefs dont il a fait état dans son courrier du 9 août 2021, de sorte que les autres griefs figurant dans ce courrier et qui n'ont pas été invoqués à nouveau devant la cour doivent être écartés. La cour relève d'autre part que les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième grief sont écartés. Seul le cinquième grief peut être utilement invoqué par M. [J] [W] mais uniquement en ce qu'il a subi une impossibilité d'imprimer certains éléments du logiciel utilisé dans l'entreprise. Toutefois, ce grief ne justifie pas la prise d'acte aux torts de l'employeur, faute pour le salarié de démontrer qu'il rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Dès lors, la demande formée par M. [J] [W] tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
M. [J] [W] est débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [J] [W] indique qu'il a été choqué et atteint moralement par le comportement malhonnête de son employeur, qui a fait preuve d'une gestion malhonnête et brutale de la relation de travail, qui a refusé de faire droit à ses demandes, qui l'a privé d'une partie de son salaire, de son téléphone et de l'usage du logiciel et qui a fait pression sur lui en faisant appel à un huissier de justice. M. [J] [W] demande donc la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le conseil a toutefois à juste titre rejeté cette demande. Celle-ci se fonde en effet sur les griefs invoqués au titre de la prise d'acte, dont il a été indiqué précédemment qu'ils ne sont pas fondés, sous réserve du grief tendant à l'impossibilité de procéder à des impressions sur un logiciel professionnel. Le salarié ne démontre toutefois pas que cette impossibilité d'imprimer lui a causé un préjudice moral.
Sur la demande au titre des congés payés non pris
Le jugement a condamné la société à payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour le mois d'août 2021 : 856 euros et congés payés afférents 86 euros
- congés payés non pris et non payés de 35 jours : 4119, 15 euros.
La société demande l'infirmation du jugement en indiquant qu'elle verse aux débats les justificatifs du paiement de ces sommes.
Toutefois, le bordereau des pièces et les pièces versées aux débats ne contiennent pas de tels justificatifs, dont les conclusions indiquent de manière générale qu'ils sont versés aux débats sans toutefois viser des numéros de pièces.
Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas que ces sommes sont dues.
Enfin, il n'établit pas que ces sommes ont été payées, alors que la charge de la preuve de leur paiement pèse sur lui.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes accueillies par le jugement
Le jugement a condamné la société à payer les sommes suivantes :
' indemnité de congés payés liés à l'ancienneté : 470,76 euros,
' rappel de salaire sur la prime d'habillage pour le mois de juin : 19,72 euros,
' indemnité de repas de juillet et août 2021 : 90 euros,
' frais pour déplacement effectué entre [Localité 11]/[Localité 12] : 307,79 euros.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société demande l'infirmation du jugement de ces chefs mais n'en fait pas état dans les motifs de ses conclusions.
Or, l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Sur les documents de fin de contrat
Il est ordonné à l'employeur de transmettre à M. [J] [W] un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à cet arrêt dans les 15 jours de sa signification.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à son dispositif et en ce qu'il a condamné à payer une somme de 200 euros de dommages-intérêts pour défaut de remise de documents.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société France Intervention à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d'appel, la société est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La société France Intervention, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit la société France Intervention recevable en ses demandes ;
- débouté M. [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné la société à payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
' rappel de salaire pour le mois d'août 2021 : 856 euros et congés payés afférents 86 euros,
' congés payés non pris et non payés de 35 jours : 4119, 15 euros,
' indemnité de congés payés liés à l'ancienneté : 470,76 euros,
' rappel de salaire sur la prime d'habillage pour le mois de juin : 19,72 euros,
' indemnité de repas de juillet et août 2021 : 90 euros,
' frais pour déplacement effectué entre [Localité 11]/[Localité 12] : 307,79 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 800 euros ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de rupture de M. [J] [W] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société France Intervention à payer les sommes suivantes :
' indemnité légale de licenciement : 4240 euros,
' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de trois mois de salaire brut, hors primes diverses : 7500 euros,
' indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire brut hors primes diverses : 5000 euros et congés payés afférents 500 euros,
' rappel pour prime d'astreinte téléphonique, prorata temporis : 2909 euros et congés payés afférents 291 euros,
' dommages-intérêts pour défaut de remise de documents : 200 euros,
- ordonné à la société France Intervention de remettre à M. [J] [W] les documents de fin de contrat, conformes au jugement, sans astreinte,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [J] [W] de sa demande tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [J] [W] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis ;
Déboute M. [J] [W] de sa demande de rappel de prime d'astreinte ;
Déboute M. [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents ;
Ordonne à la société France Intervention de transmettre à M. [J] [W] un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à cet arrêt dans les 15 jours de sa signification ;
Condamne la société France Intervention à payer à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France Intervention aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT