Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-16.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.145
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Françoise X..., veuve Z..., demeurant Immeuble "Les Cyclades", bâtiment H, ...,
2°/ Mme Corinne Z..., épouse Biria, demeurant ...,
3°/ Mlle Isabelle Z..., demeurant ...,
4°/ Mlle Laure Z..., demeurant place de l'Eglise, 83136 Méounes,
5°/ M. Pierre Z..., demeurant Immeuble "Les Cyclades", bâtiment H, ...,
6°/ Mlle Sigolène Z..., demeurant Immeuble "Les Cyclades", bâtiment H, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit de Mme Françoise Y..., veuve A..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1995), qu'un acte de vente sous seing privé d'une villa a été signé le 6 avril 1989 entre Mme Z... et ses enfants, propriétaires de cet immeuble, et Mme A..., sous la condition suspensive que cette dernière obtienne, pour le 15 mai 1989, les prêts nécessaires au financement; que, la condition suspensive n'ayant pas été remplie à la date prévue, la signature de l'acte notarié est intervenue le 25 août 1989 et non le 15 juillet 1989, date limite initialement convenue; que, le même jour, un acte a été établi et signé par Mme A..., aux termes duquel celle-ci acceptait de verser à Mme Z... une somme de 88 500 francs à titre de dédommagement des préjudices subis du fait du retard apporté à la conclusion de la vente; que Mme A... a fait assigner les consorts Z... en nullité de cet engagement ;
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, que l'action en nullité de Mme A... était fondée sur la violence morale en vertu des articles 1109 et 1111 du Code civil ainsi que sur l'absence de cause en vertu de l'article 1131 du même Code et n'avait jamais été fondée sur l'erreur, si bien que les consorts Z... ne s'étaient jamais expliqués sur l'éventuelle réalité de ce vice du consentement; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les pièces régulièrement versées aux débats, d'où il résultait que le retard apporté à la signature de l'acte résultait du seul fait de Mme A... comme elle l'avait d'ailleurs reconnu, et que Mme A... et son conseil avaient eux-mêmes reconnu l'existence du préjudice subi par Mme Z... du fait de ce retard ;
Mais attendu, d'une part, que les conclusions prises par Mme A... devant la cour d'appel soutenaient que son consentement n'avait été donné que par erreur ou violence ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué, appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces produits aux débats, a souverainement relevé que le retard apporté à la signature de l'acte devait être considéré comme accepté par les deux parties qui s'estimaient toujours liées par leur engagement initial, de sorte que la cour d'appel en a justement déduit que Mme Z... ne pouvait imputer à Mme A... la responsabilité du retard ni lui réclamer une indemnisation, n'ayant, d'ailleurs, à aucun moment, justifié d'un préjudice ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Condamne chacun des consorts Z... à une amende civile de 2 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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