Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Assurances mutuelles de France (AMF) - Groupe Azur, dont le siège est ... et ses bureaux ...,
2 / la société CDRI, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société STGI, dont le siège est ...,
2 / de M. Daniel X..., demeurant ...,
3 / de M. Samuel X..., demeurant ...,
4 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,
5 / de M. Gérard A..., demeurant ...,
6 / de M. Pierre B..., demeurant ...,
7 / de M. Eric C..., demeurant ...,
8 / de M. Pierre D..., demeurant ...,
9 / de Mme Yvette F..., épouse X..., demeurant ...,
10 / de Mme Michelle G..., demeurant ...,
11 / de M. Louis H..., demeurant ...,
12 / de Mme Pauline I..., épouse K...,
13 / de M. Jean-Pierre K...,
demeurant ensemble ...,
14 / de la société ..., société en nom collectif, prise en la personne de sa gérante, la société Cogedim, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret,
15 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
16 / de la société SAEP bâtiment, société en nom collectif, dont le siège est ... et actuellement ...,
17 / de la société SGTE, dont le siège est ... et actuellement ...,
18 / de Mme Véronique Y..., demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Sisol,
19 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
20 / de la société Entreprise Bentin, dont le siège est ...,
21 / de la Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SMEE, de la SCREG et de l'entreprise Bentin, dont le siège est ...,
22 / de la société Entreprise Guilleteau, dont le siège est ...,
23 / de M. Alain J..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée SMEE,
24 / de M. Jean-Yves E..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCREG,
25 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France (AMF) - Groupe Azur et de la société CDRI, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Assurances générales de France, de Me Bertrand, avocat de M. J..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SMEE, de Me Choucroy, avocat de la société SAEP bâtiment et de la Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., des consorts X..., de MM. Z..., A..., B..., C..., D..., de Mme G..., de M. H... et des époux K..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres de salissures des sols, murs et plafonds, apparus après réception, n'affectaient pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et, n'entraînant qu'une atteinte à l'esthetique insusceptible de compromettre la solidité et la destination de l'immeuble, n'étaient pas soumis non plus à la garantie décennale, la cour d'appel a exactement retenu que la garantie de parfait achèvement, dont le délai de mise en oeuvre était expiré, n'excluait pas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Assurances mutuelles de France (AMF) - Groupe Azur et la société CDRI, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Assurances mutuelles de France (AMF) - Groupe Azur et la société CDRI, ensemble, à payer à M. J..., ès qualités, la somme de 1 800 euros, au syndicat des copropriétaires du ..., aux consorts X..., à MM. Z..., A..., B..., C..., D..., H..., à Mme G... et aux époux K..., ensemble, la somme de 1 900 euros et à la compagnie AGF, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.