Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05746 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3C4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00320
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
Chez M. [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMEES
La S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par Me [F] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LE FOURNIL D'ARPAJON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [G], né en 1971,soutenant avoir été engagé par la société Fournil d'Arpajon selon un contrat de travail à durée indéterminée le 9 décembre 2020 en qualité de patissier mais que l'employeur a mis fin à son activité le 20 décembre 2020 sans lettre de licenciement, a saisi le 19 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau, aux fins de voir reconnue l'existence d'un contrat de travail le liant à la société, et réclamant à ce titre diverses indemnités, ainsi que des rappels de salaires.
La S.A.S. le Fournil d'Arpajon, qui appliquait la convention collective de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2022 par le tribunal de commerce d'Evry, sous le mandat de M. [O].
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 10 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
FIXE au passif de la SERARL MJC2A, en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société le fournil d'Arpajon les sommes précédentes et
DECLARE le jugement opposable à l'AGS Ile de France Est,
CONDAMNE la SERARL MJC2A, en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société le fournil d'Arpajon à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 300 euros au titre d'indemnité de préavis,
- 30 euros au titre de congés payés afférents,
- 900 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
CONDAMNEla SERARL MJC2A, en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société le fournil d'Arpajon à la remise du bulletin de salaire du 9 décembre au 1er janvier 2021, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, conformes au jugement,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [G] du surplus de ses demandes,
MET les entiers dépens à la charge de la SERARL MJC2A, en la personne de M. [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société le fournil d'Arpajon.
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 11 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2022, M. [G] demande à la cour de :
- fixer le salaire de référence à la somme de 1.924,35 €,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- ordonné la remise des documents sociaux, bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS IDF Est,
- mis les entiers dépens à la charge de la SELARL MJC2A, en la personne de M. [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la sas le fournil d'Arpajon,
- retenu les demandes suivantes :
- indemnité de préavis et congés payés afférents,
- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
- infirmer le jugement sur le quantum à savoir :
- indemnité de préavis : 481,09 € et congés payés afférents : 48,11 €,
- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 1924,35 €,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. [G] de sa demande de fixation de son salaire de référence à 1 924,35 €,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive qu'elle fixera à 1 924,35 €,
- débouté M. [G] de sa demande d'heures supplémentaires du 9 décembre au 25 décembre 2020 qu'elle fixera à 186,30 €,
- débouté M. [G] de sa demande de congés payés afférents qu'elle fixera à 18,63 €,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêt pour non-respect de la visite d'information et de prévention qu'elle fixera à 1 000 €,
- débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé qu'elle fixera à 11 546,10 €,
- débouté M. [G] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société le fournil d'Arpajon les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour rupture abusive (1 mois) : 1 924,35 €,
- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 1 924,35 €,
- indemnité de préavis (1 semaine) : 481,09 €,
- indemnité de congés payés sur préavis : 48,11 €,
- heures supplémentaires du 9 décembre au 25 décembre 2020 : 186,30 €,
- congés payés afférents : 18,63 €,
- dommages et intérêts pour non-respect de la visite d'information et de prévention : 1.000€,
- travail dissimulé (6 mois) : 11 546,10 €,
- article 700 du code de procédure civile : 4 000 €,
- dépens,
- ordonner la remise du bulletin de salaire du 9 décembre 2020 au 1er janvier 2021, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS IDF Est.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2022, la SELARL MJC2A représentée par M. [O] ès qualité de liquidateur de la société le fournil d'Arpajon demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que M. [G] n'établit pas avoir travaillé pour la société le fournil d'Arpajon et par voie de conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [G] à payer à M. [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société le fournil d'Arpajon la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'association AGS CGEA IDF Est, régulièrement citée par huissier, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'existence du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, le liquidateur de la société Fournil d'Arpajon fait valoir que M. [G] doit être débouté de ses prétentions dès lors qu'il n'a pas rapporté la preuve d'avoir été salarié de la société, en l'absence de contrat de travail.
Pour confirmation de la décision, M. [G] réplique que l'activité est attestée par un collègue de travail, qu'il a été rémunéré par le versement d'une somme de 900 euros non contestée et que le lien de subordination est établi puisqu'il était tenu de respecter des horaires, en travaillant toutes les nuits.
***
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
La délivrance par une société d'un contrat de travail et de bulletins de salaire à un salarié crée l'apparence d'un contrat de travail.
Il appartient en l'espèce à M. [G] qui ne détient ni contrat de travail ni fiche de paye d'établir l'existence du contrat de travail.
S'il justifie du témoignage d'un salarié (titulaire d'un contrat à durée déterminée de 86 heures par mois) qui affirme avoir travaillé avec lui au mois de décembre 2020 au profit du Fournil d'Arpajon, il n'apporte aucun élément s'agissant du paiement de 900 euros dont il se prévaut ( le courrier qu'il a lui-même envoyé à l'employeur dans lequel il fait état d'un tel versement n'est pas probant à cet égard, pièce 1) ou de l'existence d'un lien de subordination caractérisé par des ordres donnés ou un planning horaire à respecter.
La cour en déduit que l'appelant n'établit pas l'existence d'un contrat de travail ayant existé avec la société Fournil d'Arpajon et que par infirmation du jugement déféré, il doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [G] est condamné aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
DEBOUTE M. [Y] [G] de l'ensemble de ses prétentions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens d'instance et d'appel.
Le greffier La présidente