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Cour de cassation, 04 février 1997. 93-18.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.964

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Pau (2e chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant à Géronce, 64400 Oloron-Sainte-Marie, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Jeep, d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a réclamé la restitution de la taxe différentielle acquittée pour les années 1990 et 1991; qu'après le rejet de sa réclamation notifiée le 30 mars 1992, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques devant le tribunal de grande instance; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... pour l'année 1990, le jugement retient que la réclamation de M. X... est hors délai au regard de l'article susvisé mais que son action étant une action en répétition de l'indû, seule la prescription trentenaire de droit commun est applicable; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 mai 1985 (Humblot) et 17 septembre 1987 (Feldain), invoqués par M. X... et retenus par le jugement, n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne; qu'il s'ensuit que l'action de M. X... n'était pas une action en répétition de l'indû mais, contestant la taxe elle-même, une action entrant dans les prévisions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales; que, dès lors, l'article R. 196-1 du même Livre étant applicable, le Tribunal a violé le texte susvisé; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., le jugement retient que le mode de calcul de la puissance fiscale a été déterminé par voie de circulaires du ministre de l'Equipement, dépourvues de support légal; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement les circulaires litigieuses, le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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