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Cour de cassation, 22 février 1993. 92-86.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.496

Date de décision :

22 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NICOLAS X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 octobre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148 et 183 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée directement à la chambre d'accusation, le 29 septembre 1992, par l'inculpé qui soutenait que celle adressée le 25 août précédent au juge d'instruction était demeurée sans réponse, l'arrêt attaqué énonce que ce magistrat a statué par ordonnance de rejet le 28 août 1992 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont donné une base légale à leur décision dès lors, d'une part, que, selon le dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale, l'inculpé ne peut saisir directement la chambre d'accusation de sa demande que lorsque le juge d'instruction n'a pas statué dans les délais prévus à l'alinéa 3 dudit article et, d'autre part, que l'omission de la notification à l'inculpé de l'ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté n'affecte pas la validité de l'ordonnance elle-même et a pour seule conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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