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Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-40.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.477

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boinon et fils, société anonyme, dont le siège est ZAC Rive Gauche, rue Benoist d'Azy, 03100 Montluçon, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Sylvain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Boinon et fils, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Boinon et fils, a, à la suite d'une altercation avec son chef d'atelier et le président de la société, informé son employeur, par lettre du 5 juillet 1993, qu'il ne reprendrait pas son emploi en raison des menaces, brimades, vexations et chantages dont il s'estimait victime; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Riom le 28 novembre 1994) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel relève la réalité de l'altercation entre M. X... et son chef de chantier, son départ le jour même de l'entreprise pour ne plus y reparaître et son refus de tout entretien avec son employeur au sujet de l'altercation litigieuse, enfin l'envoi d'une lettre de démission plus de 10 jours après avoir quitté son travail; que, dès lors, en écartant l'existence d'une démission de la part du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article L. 122-13 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant d'examiner, comme le faisait valoir la société Boinon et fils dans ses conclusions d'appel, si M. X..., qui a quitté brusquement son poste et a refusé tout entretien sur les faits qu'il reprochait à d'autres salariés, paralysant ainsi l'intervention de l'employeur pour faire respecter la discipline dans l'entreprise, n'avait, par son comportement, rendu manifestement impossible la poursuite de la relation de travail sans que cette impossibilité puisse être imputée à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, qu'en raison du comportement de l'employeur, la rupture était imputable à ce dernier et s'analysait en un licenciement; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boinon et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boinon et fils à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-30 | Jurisprudence Berlioz