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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-19.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-19.213

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou Mayenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile section A), au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ... Pontmain, 2 / de M. Pierre F..., demeurant le A... Corie, 35133 Laignelet, 3 / de M. Gilbert C..., demeurant ..., Le Bourg, 53190 Landivy, 4 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., 5 / de M. François D..., demeurant ..., 6 / de M. Michel E..., demeurant ..., 7 / de M. Philippe E..., demeurant ..., 8 / de M. Christian H..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Anjou Mayenne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de M. F..., de M. C..., de M. D..., de M. Michel E..., et de M. Philippe E..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Baron et M. H... ; Attendu que, par acte du 26 janvier 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Mayenne, aux droits de laquelle se trouve la CRCAM Anjou-Mayenne, a consenti à la société Pontaminoise un prêt de 200 000 francs ; qu'après la défaillance de cette société, la CRCAM, se prévalant d'un acte distinct du même jour selon lequel M. X..., M. F..., M. Y..., M. D..., M. Michel E..., M. Philippe E..., M. B... et M. H..., associés de ladite société se seraient portés cautions chacun en proportion de ses parts dans le capital social, les a assignés, en mai 1991, en exécution de leurs engagements ; que déniant avoir signé l'acte de cautionnement qui leur était opposé, les associés ont porté plainte en se constituant parties civiles devant le juge d'instruction contre M. G..., ancien gérant de la société, pour faux en écriture privée, de commerce et de banque ; qu'une décision pénale du 7 septembre 1995, devenue irrévocable, retenant que l'acte en cause était un faux, a condamné M. G... pour usage de faux ; que, par la suite, la CRCAM a maintenu ses demandes en se prévalant d'un acte établi lors d'une assemblée générale des associés de la société Pontaminoise tenue le 20 janvier 1989 et ayant pour objet un accord de cautionnement pour le prêt ; que l'arrêt attaqué a débouté la CRCAM de l'ensemble de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 20 janvier 1989 comportait, en caractères dactylographiés d'une part des mentions énonçant "les associés de la société... se sont réunis en assemblée afin de délibérer de l'ordre du jour suivant : accord de cautionnement pour l'emprunt contracté auprès du Crédit agricole d'un montant de 200 000 francs ; le cautionnement est au prorata du nombre de parts possédées par chaque associé" d'autre part l'indication du nom des huit associés suivie pour chacun de celle d'une somme d'argent et d'un pourcentage, la cour d'appel a constaté que les intéressés s'étaient bornés à signer cet acte, après y avoir apposé, chacun, la mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour caution" ; qu'ayant, par des motifs non critiqués par le pourvoi, relevé que cet acte, qui ne comportait pas la mention écrite de la main des intéressés des sommes en toutes lettres et en chiffres pour lesquelles ils s'engageaient, pouvait seulement valoir comme commencement de preuve par écrit, elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve d'éléments extrinsèques établissant que les associés entendaient bien se porter cautions pour les montants indiqués n'était pas rapportée, cette preuve ne pouvant résulter des déclarations faites par ceux-ci devant le juge d'instruction et aux termes desquelles ils avaient confirmé avoir signé le document du 20 janvier 1985 et y avoir apposé les mentions manuscrites précitées ; que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen, pris en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ; Attendu que sur le seul appel de sept des associés, à savoir M. X..., M. F..., M. Y..., M. D..., M. Michel E..., M. Philippe E... et M. C..., l'arrêt attaqué, infirmant la décision de première instance qui avait accueilli les demandes de la CRCAM formées contre chacun des associés, a rejeté l'ensemble de ces demandes ; Attendu qu'en statuant ainsi sans s'en expliquer, alors que M. H..., défendeur en première instance et intimé en cause d'appel, n'avait exercé aucune voie de recours contre le jugement l'ayant condamné au paiement de sommes d'argent envers la CRCAM et alors que les demandes formées par cette caisse contre chacun des associés de la société Pontaminoise n'étaient pas indivisibles entre elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la CRCAM Anjou-Mayenne contre M. H..., l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la CRCAM d'Anjou-Mayenne aux dépens à l'exception de ceux concernant M. H... qui seront supportés par celui-ci ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., F..., C..., Z..., Michel et Philippe E... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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