Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X...
Y... qu'à la suite du décès de M. Octave Y... ils maintiennent leur pourvoi à l'encontre de Mme Z... veuve Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les acquéreurs étaient tenus, au titre des soins prodigués aux vendeurs, de nettoyer "la maison", d'entretenir la clôture, les terrains, jardins et cours attenant à celle-ci, et constaté qu'ils n'avaient pas rempli ces obligations, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des stipulations contractuelles rendait nécessaire, que la charge de soins impliquait le maintien des vendeurs dans l'immeuble cédé, et que les époux Paul X...
Y... ne pouvaient demander leur expulsion en soutenant qu'aux termes de l'acte l'immeuble acquis était libre de toute occupation, a pu en déduire que la résolution de la vente devait être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...
Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
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