Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/09722 et N° RG 23/01888
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 24 Mai 2022 par M. [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Antoine LEBON, avocat au barreau de l'ESSONNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Septembre 2023 ;
Entendu Me Antoine LEBON représentant M. [H] [B],
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [B], de nationalité française, a été mis en examen le 27 février 2016 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry des chefs de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, et placé le même jour en détention provisoire à la maison d'arrêt de [3], d'abord du 27 février au 13 septembre 2016, puis du 5 octobre 2016 au 5 avril 2017, cette réincarcération Résultant d'une violation des obligations du contrôle judiciaire sous le régime duquel il avait été placé à sa première remise en liberté.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Evry, il a été relaxé par un jugement du 7 novembre 2018, confirmé par la cour d'appel de Paris suivant arrêt du 18 février 2022, devenu définitif.
Le 24 mai 2022, puis à nouveau le 17 novembre 2022, M. [B] a adressé au premier président de la cour d'appel de Paris une requête en indemnisation de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans l'une et l'autre de ces requêtes, - qui formulent des prétentions identiques - et dans ses écritures les reprenant, déposées le 18 septembre 2023 et oralement soutenues à l'audience, M. [H] [B] demande :
- qu'elles soient déclarées recevables,
- le paiement des sommes suivantes :
* 119 000 euros au titre du préjudice moral,
* à titre principal 26 632,20 euros, ou subsidiairement 15 480 euros au titre du préjudice matériel résultant de sa perte de salaire,
* 10 000 euros au titre du préjudice corporel,
* 30 000 euros au titre du préjudice tenant à la violation du principe d'impartialité de la procédure,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les écritures déposées le 24 octobre 2022 et le 3 août 2023 en réponse à l'une et l'autre des requêtes qu'il développe oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat, renonçant au moyen d'irrecevabilité initialement invoqué, demande au premier président de juger la requête recevable, de fixer à 25 000 euros la somme à allouer au requérant au titre de son préjudice moral, de limiter à 311 euros sinon écarter la demande d'indemnisation du préjudice matériel, et de rejeter les demandes formées au titre du préjudice corporel et du préjudice tenant au non-respect de l'impartialité, en ramenant à de plus justes proportions la somme à lui accorder au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées le 11 juillet 2023 sauf sur l'irrecevabilité de la requête à laquelle il renonce également au vu du certificat de non pourvoi produit, admet la réparation des préjudices moral et matériel de M. [B] en considération des éléments du dossier pour une détention injustifiée de 358 jours.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la jonction
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux dossiers figurant au rôle général de la cour sous les numéros 22/09722 et 23/01888, ouverts à la requête de la même personne, avec le même objet et pour présenter les mêmes demandes, seront joints sous le premier de ces numéros, afin qu'il soit statué sur le tout par une seule et même décision.
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [B] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 24 mai 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, ce dont atteste le certificat de non pourvoi daté du 28 octobre 2022 produit aux débats ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [B] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 27 février au 13 septembre 2016 - 6 mois et 17 jours - et du 25 octobre 2016 au 5 avril 2017 -5 mois et 11 jours -, soit une durée totale de 11 mois et 8 jours ou 358 jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral et le préjudice tenant au non respect de l'impartialité
M. [B] soutient avoir subi un choc carcéral certain du fait de cette première incarcération, survenue alors qu'il n'était que tout jeune majeur.
Il souligne l'éloignement de sa famille qui en est résulté, et relate des conditions de détention indignes, notamment des violences, des pressions, une absence d'activités et de prise en charge médicale adaptée, ainsi que l'absence de vie privée dont il a souffert pendant près d'un an du fait de cet enfermement, le tout majoré par le rejet de ses demandes de mise en liberté, ce alors qu'au regard des critères légaux, rien dans sa situation ne justifiait son placement et son maintien en détention provisoire.
Sur ce dernier point, il articule en un chef distinct une demande de réparation du préjudice qu'il considère avoir subi du fait du défaut d'impartialité qui a présidé à la gestion du dossier pénal, dans lequel de nombreux éléments -l'incertitude sur le caractère volontaire des violences reprochées, son absence de domicile le jour de la commission des violences reprochées, l'absence de reproches quant à son comportement avec la mère et l'enfant- militaient pour ne pas l'assujettir au régime de la détention provisoire.
Rappelant les critères d'appréciation du préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général retiennent le jeune âge du requérant, la durée de sa détention, sa situation personnelle et son absence de passé carcéral.
Ils soulignent qu'il n'est justifié ni d'une souffrance particulière en raison de l'éloignement familial, alors que la résidence familiale est proche de [3] et que son frère avait obtenu en juillet 2016 une autorisation de visite permanente, ni des pressions et violences prétendument subies en détention, ces éléments ne pouvant donc être retenus comme facteur d'aggravation du préjudice invoqué.
Le procureur général fait en outre remarquer que libéré sous contrôle judiciaire le 13 septembre 2016, le requérant n'a dû sa seconde période de détention qu'à ses manquements aux obligations de son contrôle judiciaire.
L'un comme l'autre concluent au rejet de la demande d'indemnisation spécifiquement fondée sur le défaut d'impartialité qui aurait présidé au placement et au maintien du requérant en détention provisoire, les doléances formulées à ce titre ayant trait à la conduite de la procédure et non à la détention, seule concernée par la procédure indemnitaire définie aux articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
A 23 ans, M. [B] s'est trouvé confronté au monde carcéral avec lequel il n'avait jusque là pas eu le moindre contact, et il a subi pendant près d'une année une détention qui l'a coupé de son univers familial et relationnel, le fait que sa famille, peu éloignée, ait eu la possibilité de lui rendre visite facilement ne permettant pas pour autant de lui restituer les conditions de sa vie familiale quotidienne antérieure, alors que la procédure au fond laisse comprendre qu'il vivait avec les siens dans une grande proximité.
Cette primo détention n'a pu manquer de causer au requérant un choc psychologique majeur, pour l'appréciation duquel il doit également être tenu compte de ce qu'il l'a vécue à Fleury-Mérogis, établissement de très grande taille offrant des conditions de séjour notoirement déficientes, rendant son incarcération d'autant plus difficile à vivre qu'elle a été longue et émaillée du rejet de plusieurs demandes de remise en liberté.
Aucune aggravation du préjudice du requérant ne sera cependant retenu au titre de violences et pressions qu'il dit avoir subies, car en dehors la violence morale procédant en soi de l'enfermement, M.[B] ne prouve ni même n'allègue aucun événement spécifique constitutif de ces violences et pressions, qui puisse être pris en compte.
Il ne peut pas davantage être tenu compte de sa demande relative à la réparation du préjudice spécifique qui résulterait du manque d'impartialité qui a selon lui présidé au choix de le placer en détention : il s'agirait en effet d'une composante de son préjudice moral, mais qui ne peut être examinée ici, dès lors qu'aucune réparation ne peut intervenir pour ce motif dans le cadre de la présente procédure. En effet, celle-ci n'est dédiée qu'à déterminer l'indemnisation du préjudice découlant d'une détention objectivement injustifiée, et non à apprécier le fonctionnement de l'institution judiciaire à l'occasion du traitement d'un dossier, en sorte qu'elle exclut, en particulier, tout examen de l'opportunité ou du bien fondé de décisions de placement et de maintien en détention provisoire.
Il est alloué à M. [B] une somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice corporel
M. [B] considère avoir subi un préjudice corporel du fait du traumatisme de sa détention, cause pour lui-même et sa famille d'un stress conséquent, aggravé par les pressions et violences subies en détention et l'indifférence portée à ses protestations d'innocence, qui a perduré après sa remise en liberté.
L'agent judiciaire de l'Etat comme le procureur général répliquent sur ce point qu'aucune indemnisation ne peut intervenir de ce chef dès lors que la preuve de troubles séquellaires générateurs d'une incapacité permanente partielle en relation directe avec la détention n'est pas rapportée.
En l'absence de toute preuve d'un préjudice corporel effectif lié à la détention, c'est à dire de séquelles fonctionnelles incapacitantes résultant de celle-ci, les éléments mis en avant par M. [B] étant soit une composante de son préjudice moral pour ce qui le concerne, soit l'invocation de celui subi par sa famille, soit enfin une critique de la procédure - deux derniers éléments qui ne peuvent donner lieu à réparation au titre des articles 149 et suivants du code de procédure pénale -, il ne peut y avoir lieu à aucune indemnisation de ce chef.
- Sur le préjudice matériel
M. [B] explique qu'il était livreur de pizzas en contrat à durée déterminée lors de sa détention, dont la survenue l'a empêché de poursuivre son emploi. Justifiant par ailleurs de plusieurs contrats d'intérimaire au cours des années 2013 à 2015, il considère avoir été empêché de poursuivre son activité par sa détention, qui a cassé sa dynamique professionnelle, et demande une indemnisation correspondant au montant du salaire français moyen - 2238 euros net mensuel - pendant les presque 12 mois de sa détention, ou subsidiairement au montant du Smic mensuel pour la même période.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, s'attachant aux justificatifs produits par le requérant, considèrent que s'il produit un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en qualité de livreur de pizzas, conclu pour 3 mois du 23 décembre 2015 jusqu'au 23 mars 2016, il ne fournit pas les bulletins de salaire qu'aurait émis son employeur -la société [5]- entre le début du contrat et son entrée en détention, et ne prouve donc pas qu'il travaillait de manière effective au moment de son incarcération, ni que le contrat de travail aurait pu se poursuivre jusqu'à son terme.
Ils admettent tout au plus, à titre subsidiaire, l'éventualité d'indemniser le requérant au titre de ce contrat de travail pour la période d'un mois passée en détention provisoire pendant laquelle il était en cours - du 7 février au 23 mars 2016 -, à hauteur de sa rémunération nette, soit 311 euros.
M. [B] justifie d'un contrat de travail à temps partiel de livreur de pizzas à raison de 40 heures par semaine du 23 décembre 2015 au 23 mars 2016, et en dépit de l'absence de bulletins de salaire, la preuve de l'effectivité de cet emploi lors de son placement en détention peut être tenue pour suffisamment établie par les éléments de la procédure au fond, dont les procès-verbaux d'interrogatoire et d'audition revenant en détail sur les faits qui ont donné lieu à son interpellation font à plusieurs reprises état de ses absences ou déplacements liés à son activité professionnelle pendant la période investiguée par l'enquête et l'instruction.
Il a donc perdu son salaire du 27 février au 23 mars 2016 soit, sur la base du salaire porté à son contrat, les 311 euros admis subsidiairement par l'agent judiciaire de l'Etat.
En outre, le requérant produit un certain nombre de contrats d'intérimaire et un contrat de travail comme peintre en bâtiment de janvier à décembre 2015, qu'il a effectivement exécutés - bulletins de salaire à l'appui -, ainsi qu'une attestation du gérant de la société [5], son employeur cocontractant dans le contrat en cours lors du placement en détention, disant - sans autre précision - pouvoir l'engager à durée indéterminée au sein de son équipe.
Il apparaît ainsi que tout en ne disposant pas d'un emploi fixe en temps plein et à durée indéterminée, M. [B] s'attachait à ne pas être professionnellement inactif, ayant notamment exercé régulièrement un emploi pendant les quinze mois qui ont précédé son placement en détention.
Ainsi, si l'attestation de son dernier employeur est trop imprécise pour valoir preuve de ce qu'il aurait eu un emploi certain et de longue durée à compter du 23 mars 2016, il sera retenu que la détention lui a fait perdre une chance sérieuse, qui peut être évaluée à 70%, de se procurer par son travail un revenu au moins équivalent à celui perçu au titre de son dernier contrat. Sur la base du salaire net de 311 euros prévu par celui-ci, il lui sera donc alloué un complément d'indemnisation de 2394,70 euros (311x 70% x11 mois), arrondis à 2395 euros, ce qui porte le montant total de l'indemnisation de son préjudice matériel, à la somme de 2 706 euros (2395+311).
Les dépens de la procédure resteront à la charge de l'Etat, étant en outre alloué à M. [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la jonction des deux affaires inscrites au rôle général de la cour sous les numéros 22/09722 et 23/01888 sous le premier de ces numéros,
Déclarons la requête de M. [H] [B] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 28 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 706 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [H] [B] de ses autres demandes
Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Décision rendue le 20 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE