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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-86.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.591

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Norbert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre Franck Y... et Simon Z... pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-1 du Code pénal, préliminaire, 2, 3, 4, 497, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la partie civile et confirmé le jugement ayant condamné les prévenus pour des faits qualifiés de violences volontaires en réunion ; "aux motifs que "en l'absence d'appel du ministère public et des prévenus, la décision des premiers juges a acquis l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique ; "la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut se déclarer incompétente au motif que les faits seraient de la compétence de la juridiction criminelle, l'action publique n'étant plus en cause ; "la partie civile ayant par ailleurs obtenu satisfaction sur l'action civile devant le premier juge qui lui a accordé le franc de dommage et intérêts sollicité, le jugement sera confirmé" ; "alors, d'une part, qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées de crimes par la loi ; que la cour d'appel, indifféremment de la qualité de la partie au procès pénal l'ayant saisie, a l'obligation de vérifier sa compétence ; "alors, d'autre part, qu'en refusant à la partie civile le droit de faire appel de la décision par laquelle le tribunal correctionnel s'est reconnu compétent, à défaut de tout appel à cet égard du ministère public, les juges d'appel privent la partie civile d'une voie de recours dont dispose le ministère public au mépris du principe de l'égalité des armes ; "alors qu'en tout état de cause, il appartenait à la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, de vérifier si les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient caractérisés et donc d'apprécier si les faits poursuivis ne pouvaient pas être qualifiés d'actes de torture et de barbarie ; qu'à défaut de toute recherche sur la qualification invoquée par la partie civile, les juges d'appel ont insuffisamment motivé leur décision" ; Attendu que la partie civile, ayant obtenu, dans les limites de sa demande, la réparation du préjudice que l'infraction poursuivie lui a causé, n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer la qualification sous laquelle ladite infraction a été retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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