Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
(Recours en révision)
DU 11 MAI 2023
N° 2023/208
N° RG 22/10604
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZUB
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[T] [G]
[V] [G]
Société CPAM DU VAR
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
- SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07492.
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 5] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Philippe-Youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philippe-Youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
CPAM du VAR,
Assignation en date du 20/07/2022 à personne habilitée. Notitication de conclusions portant signification de conclusions en date du 09/02/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Selon requête en révision du 21 juillet 2022, la GMF expose qu'elle agit sur le fondement de l'article 593 du code de procédure civile qui prévoit que s'il se révèle que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juillet 2021 sous le numéro de répertoire général 20/7492 qui a liquidé le préjudice corporel subi par Mme [T] [G], et le préjudice par ricochet de son père M. [V] [G], doit être rétracté.
Elle soutient que le tableau de doléances que Mme [G] a rédigé et la présentation médico-légale qu'elle a organisée, constituent une fraude au sens des dispositions précitées.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 7 février 2023, la société GMF assurances demande à la cour de :
' déclarer son recours en révision recevable ;
' rétracté l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juillet 2021 qui a accordé une indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne permanente à Mme [G] ;
statuant à nouveau
' réformer l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 qui accordé une indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;
' annuler toutes dispositions lui accordant une indemnisation au titre de ce poste de préjudice ;
' débouter Mme [G] de ses demandes tendant à obtenir une indemnisation venant réparer le préjudice d'assistance par tierce personne permanente ;
' la débouter de ses demandes ;
' la condamner à lui restituer la somme de 417'467,61€ ;
' la condamner à lui verser la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distrait au profit de son conseil.
En l'état du rapport d'investigation qu'elle a diligentée pendant plusieurs jours il s'avère que Mme [G] a menti sur son état séquellaire. Elle rappelle que dans un premier temps l'expert judiciaire médical n'avait pas retenu de besoin en aide humaine à titre viager. C'est à l'occasion d'un dire que son médecin conseil a présenté, et alimenté par des doléances particulièrement fournies et décrites par la victime que le docteur [F] à consenti à retenir un besoin en aide humaine à titre viager à raison d'une heure par jour.
Les résultats de l'enquête sont accablants notamment sur les emplois qu'elle a occupés en qualité de vendeuse ou de barman. Mais aussi, il s'avère qu'elle a une vie sociale et personnelle particulièrement remplie, voire agitée. Elle conduit un véhicule sans difficulté et est capable de marcher et de se mouvoir de façon totalement autonome sans plage de repos.
La démonstration est faite de l'iniquité de l'attribution d'une heure par jour de tierce personne, et Mme [G] tente de se cacher derrière la désignation d'un ergothérapeute plutôt que d'un médecin expert dans l'hypothèse où la cour envisagerait d'ordonner une expertise.
Dans leurs dernières conclusions du 3 janvier 2023, Mme [T] [G] et M. [V] [G] demandent à la cour :
à titre principal de :
' débouter la GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' la condamner à payer à Mme [G] la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
à titre subsidiaire et avant-dire droit
' ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute afin d'apprécier si l'état séquellaire qu'elle présente dans les suites de l'accident qu'elle a subi le 29 octobre 2015 nécessite l'attribution d'une aide par tierce personne permanente et en déterminer la durée ;
' condamner la GMF à prendre à sa charge les frais de consignation d'expertise.
Mme [G] fait valoir que :
- les séquelles retenues par l'expert justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % n'ont pas été remis en cause par la GMF,
- son médecin traitant le docteur [J] confirme un état séquellaire stable en décrivant à quoi il correspond,
- elle suit une prescription médicamenteuse lourde, un traitement antidouleur et des séances régulières de kinésithérapie,
- elle vient de se soumettre à une I.R.M. qui a mis en évidence un déplacement discal étagé,
- son quotidien difficile est décrit par ses proches. Sa vie sociale est extrêmement réduite, elle ne peut rester debout, ne peut conduire et ne sort jamais seule en soirée. Elle est incapable d'entretenir une relation amoureuse stable en raison d'une impossibilité à vivre des rapports sexuels sans douleur,
- elle est incapable de réaliser certaines tâches quotidiennes et doit bénéficier de l'aide constante de ses proches,
- si elle a fait un voyage aux États-Unis en 2019 c'est au prix d'une médicamentation importante et de douleurs constantes,
- elle ne parvient pas à se stabiliser dans une activité professionnelle,
- elle circule dans un véhicule automatique,
- en dépit d'une prise d'antidépresseurs son état psychique se dégrade,
- elle a évoqué dans un document qu'elle a elle-même rédigé ses souffrances physiques et psychologiques et sa volonté de paraître normale face aux gens qu'elle ne connaît pas.
Elle soutient que l'enquête ne permet pas de remettre en cause la réalité d'un besoin en aide humaine à titre viager. Cette enquête aurait pu être pertinente si elle avait été vue pratiquer du sport en plein air, sortir à des heures avancées de la nuit après avoir dansé, fait la fête, partagé des verres avec des amis ce qui n'a pas du tout été constaté.
Les assertions de fraude sont indécentes et pourraient procéder d'un acharnement, voire d'une intention de nuire. La demande de révision sera rejetée.
À titre subsidiaire, elle envisage la désignation d'un expert afin d'apprécier si l'état séquellaire qu'elle présente nécessite attribution d'une aide humaine à titre viager en précisant qu'il serait judicieux que cet expert soit un ergothérapeute pour apprécier concrètement le besoin et sa durée.
Selon avis du 28 septembre 2022 le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a indiqué à la cour qu'il conviendrait à titre principal de faire droit au recours en révision, et à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer si Mme [G] a nécessairement menti sur son état au moment de l'expertise réalisée par le docteur [F].
La CPAM du Var, assignée par la GMF, par acte d'huissier du 20 juillet 2022, délivré à personne n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 19 août 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 50'254,40 correspondant à :
- des prestations en nature pour 48'075,84€
- des frais futurs pour 2178,56€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le recours en révision
Par application des articles 593 et suivants du code de procédure civile, le recours en révision, voie de recours extraordinaire de rétractation tendant à obtenir l'annulation totale ou partielle d'une décision de justice pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, n'est ouvert que pour des causes limitativement énumérées à l'article 595, dans le délai de deux mois à compter de la date où le requérant en a eu connaissance, et si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, l'étendue de la dévolution étant limitée aux seuls chefs de la décision sur lequel ces causes ont pu exercer une influence déterminante.
La cause unique invoquée par la société GMF et celle visée à l'article 595 1° du code de procédure civile à savoir s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
La GMF invoque à cet égard un rapport d'enquête clôturé le 24 mai 2022 à son initiative et considère que Mme [G] a trompé intentionnellement l'expert [F], et par voie de conséquence le premier juge et la cour d'appel d'Aix-en-Provence en évoquant frauduleusement par l'intermédiaire de son médecin conseil, le docteur [R], un besoin en aide humaine à titre permanent qui a été retenu en fonction d'un volume horaire d'une heure par jour sept jours sur sept.
Les assignations en révision ont bien été délivrées par la GMF et dénoncées simultanément au ministère public dans le délai imparti par l'article 596 du code de procédure civile.
Le recours n'est pas pour autant recevable dans la mesure où la fraude alléguée et son caractère déterminant dans la décision rendue le 8 juillet 2021 par la cour d'appel qui a statué sur l'indemnisation de l'assistance par tierce personne à titre permanent ne sont pas démontrés.
Indépendamment de l'appréciation d'un besoin en aide humaine, le docteur [F], qui avait été désigné pour procéder à l'expertise médico-légale de Mme [G] et qui a rendu son rapport définitif le 28 août 2018, a indiqué après un examen de l'ensemble du dossier médical et de l'examen clinique auxquels il a procédé qu'elle était consolidée depuis le 12 avril 2018, alors qu'elle était âgée de 22 ans, et qu'elle conserve comme séquelles un syndrome douloureux rachidien, une anesthésie de la partie supérieure de la crête iliaque et du territoire de dénervation du nerf fémoro-cutané ainsi que de la région ilio inguinale, cette anesthésie totale affectant le pubis et partiellement les organes génitaux externes entraînant une perte complète de la libido, une méningocèle postopératoire à l'origine d'une voussure douloureuse dorsale responsable de vertiges et contribuant au tableau de douleurs au niveau du membre inférieur gauche, outre un traumatisme psychologique. Il a considéré que ce tableau séquellaire justifiait d'évaluer le déficit fonctionnel permanent au taux de 25 %.
Dans le cadre de son recours en révision, la GMF ne remet pas en cause cette évaluation des séquelles composant le déficit fonctionnel permanent dont l'indemnisation a été fixée à 71'500€ par le premier juge, montant non contesté dans le cadre de la procédure en appel qui a donné lieu à l'arrêt du 8 juillet 2021.
De la lecture des éléments contenus au dossier il s'avère que la GMF ne remet pas en question le besoin en aide humaine à titre temporaire qui a été indemnisé alors que Mme [G] présentait un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 30 %.
Elle considère en revanche, qu'elle a trompé l'expert médical et donc la cour d'appel qui a retenu la nécessité d'un besoin en aide humaine. Plus précisément, elle estime que les doléances que Mme [G] a transmises à l'expert judiciaire le 11 juin 2018 sont mensongères lorsqu'elle a affirmé ne pas pouvoir rester debout plus d'une heure, rester assise plus d'une heure, faire de longs trajets en voiture, porter des charges lourdes, monter plus de trois étages, porter ses nièces, assister à de longs repas de famille, prévoir des voyages et de longues promenades, aider ses amis, faire du shopping avec ses amis, se livrer à des attractions foraines, pratiquer des activités physiques comme la danse, la marche ou des étirements.
Le rapport d'enquête établi par le cabinet CI2R à la demande de la GMF sera examiné à l'aune de l'évaluation du besoin en aide humaine qui a été fixé selon expertise contradictoire à une heure par jour sept jours sur sept. Cette enquête a porté sur la recherche de photographies publiées sur les réseaux sociaux Facebook et Linkedin, et sur une filature réalisée pendant trois jours du mardi 10 mai 2022 au jeudi 12 mai 2022.
Les photographies issues de Facebook révèlent la présence de Mme [G] avec son père et sa soeur à [Localité 10] le 15 juin 2019. Le 4 décembre 2021, elle a fêté son anniversaire en compagnie d'un groupe de quatre personnes dans un restaurant où elle apparaît joyeuse et souriante lorsqu'elle reçoit son gâteau d'anniversaire agrémenté de bougie feu-d'artifice. Le 8 avril 2022 elle a été identifiée sur une publication qui selon l'enquêteur 'semble' révéler qu'elle aurait participé à une soirée organisée par le centre commercial 'Printemps' à [Adresse 7] à [Localité 5]. Sur le site Linkedin, à une date qui n'est pas précisée, elle a indiqué être barman dans un bar d'ambiance situé à [Localité 11].
Les opérations de filature et de surveillance ont été effectuées sur trois jours du mardi 10 mai 2022 au jeudi 12 mai 2022. En résumé et pour la journée du 10 mai 2022, Mme [G] s'est rendue au volant de son véhicule équipé d'une boite automatique dans la matinée et en fin de journée dans un bâtiment qui abrite une salle de sport et des instituts de beauté, sans pouvoir identifier précisément là où elle est allée, si ce n'est qu'elle était en tenue de sport. Elle a procédé à divers achats dans deux magasins, dont l'acquisition d'un aspirateur dans une boite qu'elle a portée. Les 11 et 12 mai 2022 elle s'est rendue en voiture dans un magasin 'Printemps' où elle travaille manifestement et sur une amplitude horaire de sept heurs interrompue par une pause déjeuner, au rayon joaillerie où l'enquêteur l'a vue servir des clients et se tenir soit debout soit assise. Elle a terminé la journée du 12 mai 2022 en allant sur le parking du 'Carrefour drive', où on la voit attendre sa commande qui est servie par un homme avec un chariot, qui charge les sacs de courses dans le coffre du véhicule. Puis elle a rejoint une amie pour un pique-nique sur la plage.
De cette enquête qui ne mentionne que quelques rares photographies sur les réseaux sociaux et qui n'a donné lieu qu'à trois jours de filature il s'avère qu'un peu moins de sept ans après le grave accident dont elle a été victime, Mme [G] âgée de 26 ans lors des surveillances mène une vie normale en se déplaçant seule au volant de son véhicule, en faisant des courses dans les magasins en déambulant à pied, en se rendant sans précision certaine dans une salle de sport ou dans un institut de beauté, ce qui ne permet pas de qualifier de mensonger les doléances qu'elle avait présentées en juin 2018 à l'expert médical, lesquelles relèvent d'un ressenti qui était le sien et à un moment de sa vie où elle était tout juste consolidée après une lourde prise en charge thérapeutique.
Le fait qu'elle fête son anniversaire avec quelques amis ou encore qu'elle est allée jour en famille en voyage à [Localité 10], ce qui ne lui était pas interdit pas son état séquellaire médicalement constaté, ne permet pas de caractériser une fraude.
Certes l'enquêteur l'a vue exercer une activité professionnelle sur une durée classique de sept heures par jour dans un rayon d'un magasin, sans préciser la durée hebdomadaire de cette activité. Cependant à ce jour Mme [G] n'a pas revendiqué d'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs ni de l'incidence professionnelle et elle n'a donc jamais affirmé qu'elle n'était pas en mesure de travailler. D'ailleurs au cours des opérations d'expertise le docteur [F] n'a pas retenu d'inaptitude professionnelle. D'autre part l'enquêteur a signalé au cours de la surveillance que la jeune femme alternait pendant son temps de travail les positions assises et debout, ce qui ne révèle aucun mensonge ou fraude par rapport à ce que Mme [G] avait déclaré pendant les opérations d'expertise ou encore au regard de ce que l'expert médical avait retenu.
En revanche, on peut lire dans le rapport que l'expert [F] a caractérisé sur le plan strictement physiologique et en relation directe et certaine avec le traumatisme consécutif à l'accident du 28 octobre 2015, un tableau douloureux lombaire centré sur le foyer de fracture, des examens complémentaires montrant une attitude scoliotique consécutive à la fracture, et l'ablation du matériel, qui a-t-il dit, a indéniablement décompensé une pseudarthrose l1-L2, responsable de ce tableau douloureux.
Il est difficilement contestable que ce tableau douloureux lombaire, associé à un état scoliotique, arthrosique et algique du rachis dorsolombaire, affecte nécessairement le port de charges lourdes de manière prolongée ou répétée et les activités ménagères nécessitant les déplacements d'objets lourds. Le fait que la jeune femme fasse ses courses en procédant par commande et mise en charge dans son véhicule par un tiers est conforme non seulement à ce qu'elle a déclaré mais aussi à ce que l'expert a dit de son état séquellaire.
Dès lors la GMF n'est pas fondée à soutenir que la décision rendue selon arrêt du 8 juillet 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a notamment statué sur le besoin en aide humaine permanente à raison d'une heure par jour sept jours sur sept, a été surprise par la fraude de Mme [G] au profit de laquelle elle a été rendue.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La GMF qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens du recours en révision. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [G] une indemnité de 1200€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Dit n'y avoir lieu à recours à révision ;
- Condamne la GMF à payer à Mme [G] la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cours ;
- Déboute la GMF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en recours en révision ;
- Condamne la GMF aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président