Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2022. 2210054
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210054
Date de décision :
13 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme C B A forme une opposition à la contrainte émise le 14 septembre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'indus concernant, d'une part, la prime d'activité, l'aide personnalisée au logement, la prime exceptionnelle de fin d'année et l'aide COVID-19, à hauteur d'un montant total de 14 080,90 euros, et, d'autre part, des prestations familiales à hauteur d'un montant de 986,65 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 7 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la contestation de la contrainte émise en vue du recouvrement du trop-perçu de prestations familiales :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait aux prestations familiales visés à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B A, en ce qu'elles ont pour objet la contestation d'un trop-perçu de prestations familiales, ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B A résidant à Cesson (77 240), il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Sur la contrainte émise en vue du recouvrement des trop-perçus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide COVID-19 :
4. Le tribunal administratif reste compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la contrainte émise en vue du recouvrement du trop-perçu de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide COVID-19 dont l'instruction se poursuit sous le n° 2210054.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu'elle conteste la contrainte du 14 septembre 2022 relative aux prestations familiales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n°2210054.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à la caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,23
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique