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Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-11.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.052

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10352 F Pourvoi n° Y 15-11.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Méas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre la décision rendue le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Méas France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Méas France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Méas France et condamne celle-ci à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Méas France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société MEAS France à verser à M. [Z] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'à l'issue de la période de protection résultant de la candidature du salarié aux élections au comité d'entreprise, l'employeur retrouve le pouvoir de licencier sans recourir à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que toutefois, le salarié protégé ne peut être licencié au terme de l'expiration de la période protection en raison uniquement de faits commis pendant cette période qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; que la cause de licenciement doit être réelle et sérieuse ; que le motif du licenciement doit rendre impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'incompétence et le manque professionnel allégués par l'employeur doivent reposer sur des éléments concrets et vérifiables et ne peuvent être fondés sur une appréciation purement subjective ; que la lettre de licenciement du 18 avril 2011 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Vous êtes employé de notre société depuis le 29 août 2006 en qualité de Manager Europe/Programmes Aéronautiques et militaire, emploi relevant de la catégorie cadre expérimenté, Position II indice 135 de la convention collective de la métallurgie des Ingénieurs et Cadres. Votre mission, sous la responsabilité de la Direction Générale, est de développer les activités du Groupe pour les secteurs aéronautiques et militaires pour la zone Europe, Moyen orient et Afrique. Vous êtes notamment en charge de définir avec votre hiérarchie une stratégie cohérente, d'analyser et de suivre le développement des programmes et de rédiger les réponses aux différents appels d'offres. Votre contrat de travail prévoit expressément au nombre de vos objectifs celui de : « Garantir et mener à bien l'ensemble des missions liées à votre fonction commerciale et notamment : Mise à jour en continu des informations contenues dans les tableaux de suivi de l'activité commerciale (Suivi des prévisions des facturations SFC, mise à jour PIVOTAL, Suivi des sales leads, Reporting, Suivi des projets et des clients dans le respect des procédures commerciales et qualités de l'entreprise) ». Vous êtes censé, compte tenu des engagements considérables potentiellement pris par vous pour la société, vous conformer, dans l'exercice de vos fonctions, aux méthodes et stratégies de la société MEAS, notamment en matière de compte-rendu de vos activités et plus largement de reporting. Or, nous constatons avec regret depuis plusieurs semaines que vous ne répondez pas aux courriels qui vous sont adressés, ne prenez pas la responsabilité de contacter les clients qu'il vous revient de gérer, prenez au contraire des initiatives contraires à la stratégie voulue par votre Responsable et par l'entreprise, vous prenez systématiquement du retard dans la transmission des rapports et des budgets, quand vous daignez faire ces rapports. La multiplication de ces erreurs, vos négligences et votre manque d'implication sont inadmissibles à votre niveau de responsabilités. Le 20 février 2011, [I] [Q], votre Responsable direct vous a envoyé un courriel dans lequel il vous demande, afin de suivre votre activité et de pallier au manque de visibilité et de reporting qui est constaté à votre égard depuis plusieurs mois, de lui transmettre un rapport hebdomadaire récapitulant les faits marquants et les actions de la semaine. Ce rapport devait lui permettre également de suivre vos projets en cours pour vous accompagner si nécessaire et d'ajuster éventuellement vos démarches en fonction de la stratégie et des objectifs MEAS. Le 21 février, en guise de rapport, vous lui répondez par le message suivant : « Actions 57 : Suivi projets : IA/AGUSTA/FOKKER/KMW/TECHNOFAN. Prospects : LACROIX électronique, CEGELEC Défense. Offres : Connex UAV/MSP300-01K-P-5-N-1. Faits marquants 57 : Capteurs de pression IAI/Drone HERON livrés avec une valeur de résistance de sortie hors spécification ». Rapport dont la piètre qualité imposera une réponse écrite de sa part pour vous rappeler qu'une communication à vos responsables ne doit pas nécessiter des interprétations mais au contraire des éléments factuels et détaillés, doit souligner les points principaux, les actions faites et les actions à venir pour chaque client et chacun des projets. Afin de comprendre ce rapport, il vous demandera quelles ont été vos actions sur les différents projets, si les prospects identifiés ont fait l'objet de visites et/ou d'appels téléphoniques et quels éléments ou actions doivent être mis en oeuvre vis-à-vis d'eux ; qu'en résumé, votre responsable vous rappelle une fois de plus les bases minimales du reporting d'une activité commerciale. Vous ne répondrez jamais à son courriel. Le 21 mars, votre responsable vous rappelle que vous n'avez pas répondu aux questions du contrôleur de gestion sur des éléments incohérents contenus dans votre budget prévisionnel. Ce dernier vous avait en effet envoyé ses requêtes le 25 février, puis une relance le 2 mars. Il n'obtiendra jamais de retour de votre part. Dans le même courriel, il renouvelle ses questions concernant votre activité hebdomadaire, ses questions du 22 février et du 23 février étant elles aussi restées « lettres mortes ». Il vous indique qu'il n'a reçu comme unique « rapport » que votre email du 21 février, qu'il en manque donc au moins deux sans compter celui qui était à compléter. Au 21 mars, il n'avait toujours reçu aucun compte rendu pour le mois de février. A la même occasion, il vous fait part de son étonnement de ne voir aucune activité dans votre planning commercial, aucun rapport de visite, aucune offre et remarque que vous n'envoyez quasiment aucun email. Situation qui l'amènera légitimement à vous demander « ce que vous faites de vos journées ». Le 28 mars 2011, votre responsable vous sollicite à nouveau pour savoir pourquoi vous ne répondez pas à ses questions et pourquoi vous ne lui envoyez pas vos rapports hebdomadaires. Une fois de plus, vous ne lui répondrez jamais à cette demande. Le 31 mars 2011, pour le contrat IN-LHC, votre responsable vous demande d'expliquer la clause de garantie de 80 mois pour laquelle il n'y a eu aucune validation en interne. Des commentaires avaient au contraire été préalablement apportés, notamment sur cette clause, et vous ne les avez pas pris en compte ni retransmis au client. Le 5 avril, en l'absence de réponse de votre part, votre responsable vous relance sur le sujet et vous demande l'historique écrit du dossier. Une enquête fait ressortir que la garantie initiale était bien de 24 mois et qu'elle a évolué à 80 mois sans que vous en informiez qui que ce soit dans l'entreprise. Vous ne répondez toujours pas. Votre responsable doit vous relancer une nouvelle fois le 8 avril. Vous répondez à ce moment-là que vous ne comprenez pas la question, toute l'équipe ayant été destinataire des précédentes versions du contrat ». Votre hiérarchie est obligée de vous rappeler qu'il est de votre responsabilité de lui communiquer tous les éléments importants et les modifications clés d'un contrat. Elle sollicite à nouveau de votre part à cette occasion l'historique de l'évolution de la clause. A ce jour, elle n'a toujours pas obtenu de réponse. Le 6 avril 2011, vous envoyez un message aux principaux dirigeants du Groupe faisant état d'un contrat probable avec un important fournisseur du Groupe Airbus Message quasiment indéchiffrable dans lequel vous multipliez codes et abréviations techniques rendant le message difficile à décrypter même pour les managers les plus initiés de l'entreprise. Votre Responsable doit vous rappeler que l'on attend de vous un autre niveau de communication, que vous devez clarifier votre message et donner notamment des informations précises sur le projet concerné, ses étapes-clés et son impact en terme de facturation. M. [C] [H], Vice-Président du groupe, est lui-même obligé de vous envoyer un message dans lequel, s'il présume que c'est une bonne nouvelle, il précise ne pas comprendre le sens de votre courriel et vous demande de préciser (produit, déroulement, impact). Le 7 avril, vous êtes sollicité par un client important qui vous demande une cotation. Vous vous contentez de retransmettre sa demande telle quelle au Bureau d'études, sans le moindre commentaire ou la moindre recommandation. Cet exemple est représentatif de votre manière de fonctionner « a minima » tant avec les clients qu'avec vos interlocuteurs internes depuis plusieurs mois, en contradiction totale avec ce qui est légitimement attendu d'un Responsable commercial de votre niveau. Votre incapacité à faire des points d'avancement avec votre hiérarchie a d'autre part généré à plusieurs reprises des délais internes importants et par voie de conséquence un temps de réponse à ces clients inacceptable dans un secteur d'activité extrêmement difficile. Cette situation est significative de votre incapacité à prendre la mesure de la dimension de votre poste et de vos responsabilités. C'est dans ce contexte et compte tenu de tous ces éléments que nous vous avons convoqué à un entretien préalable afin d'envisager les solutions à cette situation et les éventuelles mesures correctrices. Cet entretien, tenu le mercredi 13 avril à 15h00 dans nos locaux, n'a malheureusement apporté aucun élément nouveau. En effet, malgré toutes les discussions et explications que nous avons eues sur ce sujet, nous sommes au regret de constater une insuffisance professionnelle incompatible avec votre niveau de poste et avec les objectifs d'une entreprise confrontée à un marché extrêmement concurrentiel. Votre manque de dynamisme, votre incapacité à reporter à vos responsables, votre trop faible implication et votre manque de discernement dans les engagements vis-à-vis de nos clients sont autant d'éléments incompatibles avec vos missions et les impératifs de résultats de l'entreprise. Les rappels multiples de votre hiérarchie ne vous ont pas amené à modifier votre attitude et à prendre la mesure de vos responsabilités et de vos fonctions, et vous ne nous avez pas fourni d'éléments convaincants quant à votre capacité à modifier cet état de fait à l'avenir. Lorsqu'au cours de l'entretien préalable du 13 avril nous vous avons demandé pourquoi vous ne faisiez pas vos rapports hebdomadaires, vous avez répondu « Parce que ça ne sert à rien ». Lorsqu'au cours de l'entretien préalable du 13 avril nous vous demandons si vous avez conscience de la maladresse de votre courriel du 6 avril envoyé aux principaux dirigeants du groupe, vous reconnaissez « c'était brut de fonderie, peu sophistiqué, basique, j'aurai dû être plus clair sur les termes et le projet ». Quand nous vous expliquons que votre niveau actuel de travail ne correspond pas aux attentes que l'entreprise peut avoir vis-à-vis d'un cadre commercial de votre niveau, vous concluez « je reconnais que ce n'est pas satisfaisant, je comprends votre point de vue ». Compte tenu de cette situation nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Conformément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, votre contrat de travail prendra fin à l'issue d'un préavis d'une durée de 3 mois dont la date de départ est fixée au jour de la réception de la présente lettre. Nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis qui vous sera intégralement payé » ; qu'ainsi la lettre de licenciement invoque : - d'une part des faits constatés pendant la période de protection les 20 février 2011, 21 février 2011, 25 février 2011 et 2 mars 2011 - d'autre part des faits constatés après le 15 mars 2011, date de l'expiration de la période de protection, les 21 mars 2011, 28 mars 2011, 31 mars 2011, 5 avril 2011, 6,7 et 8 avril 2011 ; que la nullité du licenciement ne peut être prononcée dans la mesure où plusieurs faits postérieurs à la période de protection sont invoqués par l'employeur au soutien du prononcé du licenciement pour insuffisance professionnelle ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; qu'il y a donc lieu d'examiner les faits postérieurs à l'expiration de la période de protection pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les faits relatifs aux 21 mars 2011 et 28 mars 2011 énoncés dans la lettre de licenciement sont en réalité une récapitulation de faits survenus pendant la période de protection : que l'employeur invoque en effet une absence de réponse à plusieurs requêtes formulées les 22 février, 23 février, 25 février et 2 mars 2011 ; qu'il mentionne l'absence de compte-rendu pour le mois de février notamment ; que ces griefs relatifs à la période de protection ne sont pas pertinents pour justifier à eux seuls la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que l'employeur invoque à la date du 28 mars 2011 une nouvelle demande demeurée sans réponse faite par le responsable de M. [Z] et le fait que ce dernier n'envoie toujours pas ses rapports hebdomadaires ; qu'il s'est alors écoulé à cette date seulement 13 jours depuis la fin de la période de protection ; que l'évaluation professionnelle de M. [Z] établie pour la période d'avril 2010 à mars 2011 produite par l'employeur fait état que trop de communications restent verbales et non écrites ; que l'absence de communication de rapports hebdomadaires s'est donc poursuivie après l'expiration de la période de protection ; que toutefois, M. [Z], pour sa part, invoque le fait que l'évaluation professionnelle 2010/2011 n'a pas été établie contradictoirement et n'a pas été signée par lui, qu'il établissait et transmettait systématiquement des rapports d'activité mensuels et trimestriels ainsi que des rapports au terme des rendez-vous avec les clients et qu'il a été le seul manager auquel il a été demandé à compter du 20 février 2011 d'établir des rapports hebdomadaires ; qu'effectivement, antérieurement à février 2011, alors que le contrat s'exécutait depuis plus de quatre ans, l'employeur n'a pas relevé de manquement en la matière ; que l'employeur n'établit pas non plus qu'il a été demandé aux autres managers l'établissement d'un rapport hebdomadaire ; qu'ainsi le grief de défaut de rapport d'activité hebdomadaire doit être replacé dans le contexte d'une tentative préalable de licenciement pendant la période de protection, également sur le fondement de l'insuffisance professionnelle, et qui n'a été interrompue que par le refus initial d'autorisation par l'inspecteur du travail ; que ce grief apparaît extrêmement léger ; que les faits des 31 mars 2011, 5 avril 2011 et 8 avril 2011 concernent en réalité une demande d'explication portant sur l'historique de l'extension d'une clause de garantie de 24 à 80 mois pour laquelle il n'y aurait eu aucune validation en interne ; que M. [Z] produit notamment un des courriels, celui du 10 janvier 2011 par lequel l'employeur a été rendu destinataire du contrat actualisé pour analyse et validation ; qu'il produit également le courriel en date du 7 avril 2011 de son supérieur hiérarchique, M. [Q], adressé au client, reconnaissant qu'il avait « laissé passer à la relecture » la durée de garantie de 80 mois alors qu'elle était de 24 mois ; que le courriel du même jour émanant du client, M. [N] de la société Zodiac Aérospace, met en évidence que le document de référence est daté du 29 mai 2009 ; qu'il est donc inexact d'affirmer que personne n'a été informé de l'évolution de la garantie à 80 mois compte tenu de la communication en interne du document de référence ; que cette situation explique parfaitement le message de M. [Z] du 8 avril 2011 lequel « ne comprend pas la question, toute l'équipe ayant été destinataire des précédentes versions du contrat » ; que le grief est inexistant ; que l'employeur invoque un courriel de M. [Z] du 6 avril 2011 adressé aux principaux dirigeants du groupe faisant état de l'obtention d'un contrat très important d'un montant de 21 millions de dollars US avec un fournisseur du groupe Airbus ; que le responsable de M. [Z] et le vice-président du groupe ont adressé chacun un message par lequel une demande de clarification est adressée à M. [Z] (produit, déroulement, impact) ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que le reproche porte essentiellement sur le contenu du message lequel comporterait des codes et abréviations multiples rendant le message difficile à décrypter et ne mentionnait pas la déclinaison détaillée de l'exécution du contrat ; qu'ainsi il n'est pas soutenu l'absence de compte-rendu mais un niveau de communication de l'annonce à la fois trop informel et trop complexe ; que le salarié produit pour sa part : - la réponse écrite du dirigeant américain de MEAS lequel va répondre à M. [Z] « Thx !! Sincerely » soit « Thx pour thanks » ce qui veut dire « merci sincèrement », - la réponse du numéro 1 du groupe MEAS lequel va répondre notamment « terrific news » c'est-à-dire « formidables nouvelles », - la réponse du responsable du bureau d'études lequel donne des indications sur le programme concerné ; qu'il apparaît donc que le message de M. [Z] lequel ne constituait pas un rapport mais une information rapide, était parfaitement compréhensible et explicite pour ses destinataires et que le formalisme rédactionnel n'était pas alors une préoccupation majeure des hauts dirigeants du groupe ; que ce grief est inexistant ; que l'employeur invoque la sollicitation de M. [Z] le 7 avril 2011 par un client important qui demande une cotation (demande de prix) ; que M. [Z] a transmis cette demande en l'état au bureau d'études, sans commentaire ou recommandation complémentaires ; que toutefois, il n'est pas établi par l'employeur que la demande formée par le client relevait précisément de la compétence de M. [Z] et que l'absence de commentaire ou de recommandations par M. [Z] aurait fait obstacle au traitement de la demande du client par le bureau d'études ; que ce grief est inexistant ; qu'enfin l'employeur invoque dans la lettre de licenciement le fait que l'incapacité de M. [Z] à faire des points d'avancement avec sa hiérarchie a généré à plusieurs reprises des délais internes importants et par voie de conséquence un temps de réponse à des clients inacceptable dans un secteur d'activité extrêmement difficile ; que cependant aucun exemple précis n'est justifié par l'employeur mettant en évidence des délais internes importants et des temps de réponse inacceptables imputables à M. [Z] ; qu'au contraire il est constant que les résultats quantitatifs de ce salariés étaient très satisfaisants ; que l'examen des griefs invoqués par l'employeur ne permet pas d'établir l'insuffisance professionnelle alléguée à l'encontre de M. [Z] ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de M. [Z], laquelle était proche de quatre ans et 8 mois, de ce que l'entreprise a un effectif très supérieur à 11 salariés, de ce qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 7 850 euros brut, et de ce qu'il justifie avoir bénéficié d'allocations chômage de pôle emploi pour la période du 4 octobre 2011 au 23 mai 2012, la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 70 000 euros ; 1°) ALORS QUE lorsque l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé au cours de la période de protection et que le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, n'a pas rendu sa décision à la date d'expiration de la période de protection, le juge judiciaire est compétent pour apprécier si les faits commis au cours de la période de protection, invoqués à l'appui du licenciement prononcé une fois la période de protection expirée, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que le licenciement de M. [Z], prononcé une fois la période de protection expirée, était motivé à la fois par des faits commis eu cours de la période de protection et par des faits commis ultérieurement, a jugé qu'il y avait lieu de n'examiner que les faits postérieurs à l'expiration de la période de protection pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, quand dès lors que le ministre du travail n'avait pas rendu sa décision à la date de la fin de la période de protection, le juge judiciaire était compétent pour apprécier si les faits même commis au cours de la période de protection constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif en violation de la loi des 16-24 août 1790 ; 2°) ALORS QUE lorsque l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé pendant la période de protection et que le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, n'a pas rendu sa décision à la date d'expiration de la période de protection, l'employeur peut invoquer à l'appui du licenciement prononcé après la fin de la période de protection des faits commis au cours de la période de protection même s'ils ont été soumis à l'appréciation de l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il y avait lieu de n'examiner que les faits postérieurs à l'expiration de la période de protection pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement quand les faits antérieurs pouvaient constituer à eux-seuls une cause de licenciement dès lors que le ministre du travail n'avait pas rendu sa décision à la date de la fin de la période de protection, la cour d'appel a aussi violé les articles L. 2411-10 et L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEAS France à payer à M. [Z] la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance relative à l'exercice des options d'achat ; AUX MOTIFS QUE M. [Z] a tout d'abord reçu de la société MEAS, en 2008, la possibilité de se porter acquéreur de 2000 actions moyennant le prix de 4,85$ US (lot [Cadastre 2]) ; qu'en 2009, la société MEAS a ouvert la possibilité à M. [Z] de se porter acquéreur de 2592 actions (lot [Cadastre 1]) de la société au prix de 7,10$ US, à la condition d'être salarié de MEAS selon trois tranches successives de 864 actions fixées au 1er juillet 2010, 1er juillet 2011 et 1er juillet 2012 ; qu'il résulte des justificatifs produits que M. [Z] a exercé son option d'achat et a procédé à la revente : - le 1er décembre 2010, de 1000 actions du lot [Cadastre 2] au prix d'achat unitaire de 4,85$ - le 1er décembre 2010, de 864 actions du lot [Cadastre 1] au prix d'achat unitaire de 7,10 $ - le 19 juillet 2011, de 864 actions du lot [Cadastre 1] au prix d'achat unitaire de 7,10 $ ; que M. [Z] ne peut invoquer un préjudice lié aux procédures de licenciement de 2011 pour les options d'achat exercées en 2010 ; que par contre, M. [Z], licencié sans cause réelle et sérieuse en avril 2011, a levé l'option d'achat de 864 actions en juillet 2011, alors qu'il en avait encore la possibilité en raison de sa présence dans l'effectif de l'entreprise au titre du préavis, et s'est vu ensuite privé de la possibilité d'exercer les options d'achat postérieures pour 1864 actions restantes, soit 864 actions du lot [Cadastre 1] (au prix de 7,10$), lesquelles ne pouvaient être levées qu'à compter du 1er juillet 2012, et 1000 actions du lot [Cadastre 2] (au prix de 4,85$) et ainsi de réaliser une plus-value à la revente ; que la valeur de revente des actions MEAS était de 32,02 $ au 1er juillet 2012, à la date du 28 septembre 2014 le cours des actions d'élevait à 85,50$ ; que M. [Z], s'il était demeuré dans les effectifs de l'entreprise, aurait pu à tout moment lever les options d'achat sur les tranches arrivées à terme et à compter du 1er juillet 2012 sur la dernière tranche ; qu'il aurait pu également reporter cette faculté compte tenu du cours des actions en progression constante depuis l'ouverture des plans d'option d'achat et de la parité euros/dollars favorable à l'euro dans la période ; que compte tenu de ces éléments, la réparation de la perte de chance relative à l'exercice des options d'achat et à la revente des actions par M. [Z] sera fixée à la somme de 90 000 euros ; ALORS QUE la cour d'appel a jugé que du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] avait été privé de la possibilité d'exercer des options d'achat et de revendre ses actions de sorte qu'il convenait de l'indemniser à hauteur de 90 000 euros ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z], entraînera donc automatiquement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a octroyé au salarié une indemnisation au titre d'une perte de chance relative à l'exercice des options d'achat et à la revente de ses actions.

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