Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05194 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYKG
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F17/00424
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Société EDENAUTO PREMIUM [Localité 1] anciennement PASSION AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle DESTAILLATS de la SELARL SILEAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture du 20 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 28 décembre 2000 en qualité de vendeur automobile par la société Passion Automobile, devenue SAS Edenauto Premium [Localité 1].
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'attaché commercial véhicules d'occasions sur le site de [Localité 1], statut agent de maîtrise, qualification C.23.1 niveau 25 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile applicable au contrat.
Par courrier recommandé du 16 mai 2017 M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandée du 7 juin 2017, M. [P] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 4 octobre 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 05 novembre 2020 le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 20 novembre 2020, M. [P] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à savoir:
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-condamner la SAS Passion Automobile à lui payer les sommes de:
- 75000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1521 euros à titre de complément de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2017 outre la somme de 152,10 euros de congés payés y afférents
- condamner la Sas passion automobile à lui remettre un bulletin de paie rectifié du mois de juin 2017 ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée et conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- dire et juger que les sommes allouées à titre de salaire porteront intérêts à taux légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation
- condamner la SAS Passion Automobile à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 17 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de :
- dire que le jugement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner l'employeur à payer à M. [P] 75 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017.
- dire et juger que les sommes allouées à titre de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil
- Condamner la SA Edenauto Premium [Localité 1] anciennement dénommée Passion Automobile, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Edenauto Premium [Localité 1] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 05 novembre 2020 en toutes ses dispositions
- juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé
- débouter M. [O] [P] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner M. [P] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
Il est constant , au regard de l'attestation Assedic afférente au licenciement et de la lettre de licenciement, que M. [O] [P] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, et non pour faute grave , de sorte que le dispositif des conclusions de la société Edenauto qui sollicite la confirmation du jugement tout en demandant à la cour de 'juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé' s'analyse en une erreur matérielle.
Concernant les motifs du licenciement, il est ici renvoyé à la lecture de lettre de licenciement adressée par la société Passion Automobile à M. [O] [P] le
7 juin 2017 . Elle mentionne que le licenciement de M. [P] pour cause réelle et sérieuse est justifié en raison des griefs suivants:
'Le 11 mai 2017, j'ai reçu un courrier de plainte d'une cliente, Mme [D] [Y], au sujet d'une commande n°4032837, étant précisé que ce courrier est daté du 5 mai 2017 et qu'il a été expédié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cadre de son courrier, Madame [Y] explique avoir signé, le 16 février 2017, une offre de location longue durée classique sur 36 mois d'un véhicule BMW i3170ch 94 Ah valant bon de commande n°4032837. Cette signature faisait suite à l'acceptation du financement le 9 février précédent. Madame [Y] précise dans son courrier de plainte que la date de livraison souhaitée n'était pas mentionnée dans les documents qu'elle a signés le 16 février et nous en justifie puisqu'elle a joint à son courrier le bon de commande qu'elle a signé ce jour-là et nous indique qu'elle n'a signé aucun autre document ce jour-là.
Mme [Y] nous indique que vous lui avez assuré depuis le début de vos échanges concernant cette commande que le véhicule serait livré le 20 mai 2017.
Le 20 mars 2017, soit plus d'un mois après la signature du bon de commande, vous avez demandé à Madame [Y] de venir à la concession pour signer les conditions générales de location longue durée Alphabet que vous aviez oubliée de lui faire signer. Cela a nécessairement retardé la livraison puisqu'Alphabet n'avait pas pu lancer la commande. À cette occasion, vous lui avez de nouveau assuré que le véhicule serait livré le 20 mai 2017.
Pour autant, aucune date de livraison n'était indiquée sur ce document.
Réalisant par la suite qu'il n'y a pas de date de livraison indiquée sur le bon de commande, Mme [Y] vous a demandé si cela était normal. Vous lui avez répondu que vous lui communiquerez une nouvelle date par mail.
Aussi, le 3 avril 2017, vous avez adressé un mail à Madame [Y] afin de lui transmettre la copie du bon de commande original mentionnant une livraison au 31 juillet 2017 qui ne figurait pas dans le bon de commande initial et qui ne correspondait aux souhaits de la cliente, ni à ce que vous lui aviez annoncé. Vous avez donc ajouté cette date au document original qui n'en comprenait aucune. Il s'agit donc d'un premier faux.
De plus, la cliente affirme n'avoir jamais vu les documents d'annexe au bon de commande du véhicule, ce qui signifie que les paraphes et signatures indiquées sur ces documents ne sont pas les siennes. Vous avez manifestement imité la signature de Madame: ces documents constituent donc un second faux.
Le 3 mai 2017, vous avez appelé Madame [Y] pour lui indiquer la date de livraison du véhicule ne serait désormais que début septembre. Cette annonce a décuplé le mécontentement de la cliente, ce nouveau retard dans la livraison par rapport à la date annoncée, entraînant non seulement une désorganisation de son plan comptable mais également une gêne au quotidien, compte tenu de la date de cession de son véhicule actuel.
C'est dans ce contexte que le 5 mai 2017, Madame [Y] m'a adressé un courrier de plainte , reçu le 11 mai suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, au sujet de cette commande. Dans ce courrier, elle cite l'article L.216-1 du code de la consommation qui indique notamment que le professionnel doit livrer le bien à la date indiquée au consommateur et qu'à défaut d'indication quant à la date de livraison, le professionnel livre le bien au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. Elle en conclut que, par application de ces dispositions légales, le véhicule aurait dû être livré au mois de mars 2017.
Mme [Y] énonce les conséquences préjudiciables liées à ce retard de livraison et précise qu'elle se réserve le droit de résilier le contrat, récupérer son chèque de caution de 1000 euros et poursuivre la société sur le plan pénal pour usage de faux, à moins que nous soyons en mesure de livrer le véhicule commandé avant le 16 mai 2017.
À l'appui de son courrier de plainte, Madame [Y] nous a adressé l'intégralité des pièces justificatives qui prouvent vos méfaits.
Afin de ne pas perdre cette cliente et cette commande, la société contraint de faire un geste commercial conséquent puisque nous sommes contraints de prêter à notre charge un véhicule à Madame mûre jusqu'à la date de livraison du véhicule commandé.
Votre attitude a donc graves conséquences pour l'entreprise :
- atteinte à l'image de marque de la concession
-prêt d'un véhicule afin d'éviter la perte de la cliente, pour un montant total estimé à 3000 € HT
-risque de poursuites pénales pour faux et usage de faux.
Lors de l'entretien préalable, vous avez nié les évidences, sans pour autant donner d'explication sérieuse et crédible aux faits qui vous sont reprochés et que nous sommes en mesure de justifier dans leur intégralité...'
Il est ainsi reproché à M. [P]:
- D'avoir remis à Mme [Y] le 16 février 2017 la copie d'un bon de commande ne comportant pas de date de livraison après lui avoir verbalement indiqué que le véhicule lui serait remis le 20 mai 2017, puis de lui avoir adressé par mail, le 3 avril 2017, une copie de l'original du bon de commande falsifié sur lequel il avait rajouté une date de livraison au 31 juillet 2017.
- d'avoir contrefait la signature de Mme [D] [Y] et rajouté des paraphes sur les documents annexes au bon de commande .
Au soutien de ses allégations, l'employeur verse aux débats:
- une copie du bon de commande du 16 février 2017 joint par Mme [Y] à son courrier de plainte du 11 mai 2017, qui ne comporte pas de date de livraison
- une copie du même bon de commande, adressé par mail à Mme [Y] le 3 avril 2017 par M. [P] mentionnant une date de livraison au 31 juillet 2018,
- les documents annexes au bon de commande comportant des paraphes et des signatures attribués à Mme [Y] dont l'analyse laisse apparaître qu'elles sont différentes de celles figurant sur les autres documents versés à la procédure sur lesquels sont portés sa signature et notamment: son permis de conduire, le courrier du 05 mai 2017, le bon de commande du 16 février 2017, le document de prêt d'un véhicule de courtoisie , et sur l'attestation de livraison d'un véhicule neuf du 26 juillet 2017.
- une attestation de Mme [Y] en date du 11 févier 2019 dans laquelle elle indique: 'le bon de commande original ne mentionnait pas de date , je n'ai jamais signé les documents annexes au bon de commande; la signature et les paraphes ne sont pas les miens.'
M. [P] conteste les griefs qui lui sont reprochés. Il dénie avoir indiqué à Mme [Y] que son véhicule serait livré le 20 mai 2017 , et précise que le bon de commande joint au mail du 3 avril 2017 adressé à Mme [Y] , sur lequel est porté mention d'une livraison au 31 juillet 2017, permet de confirmer qu'à la signature de la commande, cette date de livraison était prévue.
Il ressort cependant des documents annexés au bon de commande du 16 février 2017 , retrouvés par M. [E], Directeur de la société Passion Automobile, et remplis par M. [P] lui même, que ces derniers mentionnaient une date de livraison au 20 mai 2017.
De plus, dans son attestation du 11 février 2019 Mme [D] [Y] atteste que : 'M. [P] m'a indiqué à plusieurs reprises que le véhicule serait livré le 20 mai 2017"
Par ailleurs, M. [P] fait valoir que le bon de commande ne comportant pas de date de livraison est une copie qui a pu être altérée, et non l'original du document, mais Mme [Y], qui soutient depuis le début du litige que la date de livraison était prévue le 20 mai, n'aurait eu aucun intérêt à effacer une date et laisser vierge ce document, plutôt que d'y faire mentionner la date qu'elle revendique.
Enfin, M. [P] conteste avoir imité la signature de Mme [Y], mais la signature figurant sur les documents annexes au bon de livraison ne correspond pas à celle de Mme [Y] figurant sur les autres documents comportant sa signature.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [O] [P] a altéré le bon de commande du 16 septembre 2017 en rajoutant une date de livraison qui ne figurait pas sur le document initial lors de sa signature, et qu'il a imité la signature de Mme [Y] sur les annexes du documents; ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
M. [O] [P], qui succombe en ses demandes, sera condamné à verser à la société Edenauto Premium [Localité 1] venant aux droits de la société Passion Automobile, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions critiquées
Condamne M. [O] [P] à verser à la société Edenauto Premium [Localité 1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [O] [P] aux dépens de l'appel
La greffière Le président
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