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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05532

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05532

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05532 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEFA Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 11-23-000098 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 2] 1966 à GUINEE BISSAU [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 19 000 euros remboursable en 84 mensualités de 274,39 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,65 % l'an, le TAEG s'élevant à 6 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [B] [I] selon signature électronique du 17 mai 2019. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte délivré le 5 janvier 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et constat de la déchéance du terme du contrat et à défaut résiliation du contrat lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023 auquel il convient de se référer, l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [I] et de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique, que le lien contractuel n'était pas prouvé dans la mesure où il n'était produit aucune pièce permettant d'établir que la signature électronique avait été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signatures électroniques qualifiées (fichier de preuve et attestation de fiabilité des pratiques). Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Par note adressée au conseil de l'appelante le 3 juin 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action et différentes causes de déchéances du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui sont d'ores et déjà en tant que de besoin soulevés d'office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d'assurance. S'agissant d'un contrat signé par voie électronique, il lui a également demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l'a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 juin 2024, la société Sogefinancement demande à la cour : - d'annuler le jugement, à tout le moins de l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, - statuant à nouveau, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 1er juin 2022, - en tout état de cause, de condamner M. [I] à lui verser la somme de 14 190,30 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % l'an sur la somme de 12 958,91 euros à compter du 20 septembre 2022 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, - en tout état de cause, de la condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l'offre de crédit avait fait l'objet d'une signature électronique et alors qu'il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n'a formé aucune contestation. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l'annulation du jugement. A titre subsidiaire, elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée. Elle indique qu'en l'absence de contestation, elle n'a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu'elle communique aux débats le document afférant au fichier de preuve retraçant l'historique de signature du contrat de crédit permettant de justifier que la signature électronique apposée sur l'offre de prêt souscrite par M. [I] est bien fiable, ainsi que l'extrait de la liste de confiance publiée par l'ANSSI faisant ressortir que la société Idemia y figure bien au §29. Elle fait état d'une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et à défaut demande la résiliation du contrat en raison des impayés non régularisés. Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 14 190,30 euros en principal, intérêts et indemnité de résiliation. Pour répondre à la demande du conseiller de la mise en état du 3 juin 2024 sur la déchéance du droit aux intérêts, elle estime produire toutes les pièces demandées et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Elle fait valoir s'agissant de la FIPEN, qu'aux termes de l'offre de crédit, l'emprunteur a reconnu, au niveau de l'encart de signature en page 8, l'avoir reçue. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 mai 2024 par remise à étude. Il a reçu signification des conclusions de l'appelante par acte du 8 juillet 2024 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la demande d'annulation du jugement L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit. Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [I] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Sogefinancement ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [I]. Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs. Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [I] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique émanant de la société Idemia, prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques pour le compte de la Société Générale outre une attestation de conformité, un extrait de la lise de confiance de l'ANSSI mentionnant la société Idemia, l'attestation de signature électronique comprenant la chronologie de la transaction et la liste des documents signés et visualisés, la fiche de dialogue (ressources et charges) signée électroniquement, la copie de la pièce d'identité, du justificatif de domicile, des bulletins de salaire de M. [I], la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la synthèse des garanties des contrats d'assurance signée ainsi que l'adhésion à l'assurance signée et la notice d'information relative à l'assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt et un décompte de créance. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 71511fe0-031b-476b-b565-f10589eab643, M. [I] a apposé sa signature électronique le 17 mai 2019 à compter de 12 heures 47 minutes et 16 secondes sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la demande d'adhésion au bénéfice de l'assurance facultative, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [I] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil, la banque produisant également un extrait de la liste de confiance publiée par l'ANSSI. La chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d'attester que préalablement à la signature du contrat, l'intéressé a bien visualisé la fiche d'informations précontractuelles et la notice d'assurance. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [I] le 27 mai 2019 et du fait que les échéances du prêt ont été réglées à compter du 30 juin 2019, les premières difficultés de paiement apparaissant au mois d'avril 2020. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. M. [I] a réglé une somme totale de 8 705,04 euros ayant permis de régler en totalité 30 échéances de sorte que le premier impayé non régularisé remonte au 30 novembre 2021 et la banque a assigné le 5 janvier 2023 soit dans le délai de deux années. Elle doit donc être reçue en son action. Sur la déchéance du terme et les sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 26 avril 2022 enjoignant à M. [I] de régler l'arriéré de 943,61 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 29 septembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 14 190,30 euros et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 438,45 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 11 763,42 euros au titre du capital restant dû - 17,28 euros au titre des intérêts échus à la date du décompte du 19 septembre 2022 soit un total de 13 219,15 euros majorée des intérêts au taux de 5,65 % l'an à compter du 20 septembre 2022 sur la seule somme de 13 201,87 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 027,13 euros, apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022. La cour condamne donc M. [I] à payer ces sommes à la société Sogefinancement. La société Sogefinancement ne poursuit plus à hauteur d'appel la capitalisation des intérêts de sorte que le jugement ayant repoussé cette demande doit être confirmé. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [I] doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'avait pas comparu devant le premier juge et n'avait donc pas fait valoir de moyens ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action recevable ; Constate que la société Sogefinancement a mis en 'uvre la clause résolutoire de manière régulière ; Condamne M. [B] [I] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 13 219,15 euros majorée des intérêts au taux de 5,65 % l'an à compter du 20 septembre 2022 sur la seule somme de 13 201,87 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation'avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 ; Condamne M. [B] [I] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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